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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

23 Octobre 2019

Les coups et blessures volontaires

Les coups et blessures volontaires

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Les coups et blessures volontaires font partie de la catégorie plus vaste de ce qu'on appelle les lésions corporelles, lesquelles visent toutes les atteintes portées à la santé d'une personne, sans qu'il y ait intention de donner la mort 1.

Toute atteinte volontaire à une personne humaine ne constitue donc pas des coups et blessures. Le législateur a notamment créé une contravention particulière afin de sanctionner les faits qui ne seraient pas suffisamment graves pour être qualifiés de coups et blessures 2. L'article  563 du Code pénal réprime à cet égard les voies de fait ou violences légères 3. 

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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L'article 398 du Code pénal sanctionne quant à lui quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups.

L'infraction de coups et blessures suppose que des coups aient été donnés ou qu'une blessure ait été causée. Ces deux notions sont toutefois indépendantes l'une de l'autre, en ce que les coups peuvent ne pas avoir provoqué de blessure ou, à l'inverse, que des blessures peuvent avoir été causées en l'absence de coups 4.  

Par coup volontaire, il y a lieu d'entendre selon la Cour de cassation, toute forme de rapprochement violent et volontaire et entre un corps humain (celui de la victime) et un autre objet physique (un second corps humain ou un objet) avec l'effet possible d'une contusion ou commotion ou d'une lésion 5.

Le coup doit avoir été reçu, c'est-à-dire qu'il faut que le corps de la victime ait été touché par le coup, ou par l'objet utilisé pour la frapper ; et ce même si le coup ne laisse aucune trace 6. Par contre, les moyens utilisés pour porter le coup importent peu.

Les blessures sont quant à elles définies par la Cour de cassation, comme toute lésion externe ou interne, si légère soit elle, apportée au corps humain de l'extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant sur l'état physique et mental 7.

A la différence des coups où il faut qu'il y ait un rapprochement, le contact n'est pas indispensable pour qu'il y ait blessure. Il est en effet possible d'infliger des blessures « à distance », c'est à-dire sans qu'un contact physique entre le corps de la victime et un autre objet n'ait lieu 8.

L'élément moral de l'infraction consiste dans la volonté de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui 9. A la différence de l'homicide, l'auteur ne doit pas nécessairement avoir voulu le résultat, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis qu'il ait voulu causer le mal qui résulte des coups et blessures portés. Il suffit que la personne ait porté des coups ou ait causé la blessure sciemment et volontairement 10.

La peine prévue en cas de coups et blessures volontaires est un emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de vingt-six euros à cent euros, ou une de ces peines seulement 11. La peine est toutefois susceptible d'être augmentée en raison de plusieurs circonstances aggravantes telles que la préméditation ou lorsque les coups et blessures volontaires ont causé à la victime une maladie ou une incapacité temporaire de travail, une maladie paraissant incurable, incapacité permanente de travail personnel, perte de l'usage absolu d'un organe ou mutilation grave ou la mort de la victime.

PLUS D'INFOS, VOIR  VIDEO  ou CODES sur les coups et blessures volontaires

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1. J.-S.-G., Nyperls, « Législation criminelle de la Belgique, t. III, Bruylant-Christophe, 1968, p. 212.

2. A. De. Nauw, Initiation au droit pénal spécial, 2 éd., Kluwer, 2008 p. 366.

3. Article 563 du Code pénal.

4. Cass., 30 janvier 2007, R.G. n° P.06.1417.N ; Cass., 7 octobre 2009, R.G. n° P.09.0723.F.

5. Cass., Cass., 27 février 2002, Rev.dr. pén., 2002, p. 956.

6. M.-A. Beernaert et Cie., Les infractions. Volume 2. (Les infractions contre les personnes), Bruxelles, Larcier, 2010, p. 286.

7. Cass., 28 novembre 1949, Pas., 1950, I, p. 197.

8. Cass., 27 février 1933, Pas., 1933, I, p. 141 ; Cass., 24 avril 1972,  Rev. dr. pén., 1971-1972, p. 914.

9. Cass., 6 janvier 1998, Rev. dr. pén., 1999, p. 562.

10. M.-A. Beernaert et Cie., Les infractions. Volume 2. (Les infractions contre les personnes), Bruxelles, Larcier, 2010, p. 291.

11. Article 398 du Code pénal.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI