Le faux témoignage
Le faux témoignage
Le faux témoignage peut être défini comme l'altération de la vérité faite volontairement dans une déclaration, devant une juridiction civile ou répressive, de nature à causer un préjudice 1.
Le faux témoignage est pénalement sanctionné qu'il intervienne en matière criminelle (article 215 et 216 du Code pénal), correctionnelle (article 218), de police (article 219) ou encore en matière civile (article 220).
Le faux témoignage suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs. À défaut de réunir ces éléments, il n'existe qu'une déposition mensongère, laquelle n'est pas pénalement punissable 2.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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L'infraction de faux témoignage implique bien évidemment que l'auteur de l'infraction ait effectué un témoignage c'est-à-dire une déclaration verbale dans la cause d'autrui afin d'éclairer les juges sur l'existence ou non de faits 3. Il ne peut donc y avoir de déclaration mensongère lorsqu'une personne fait une fausse déclaration dans sa propre cause et ce, même si elle accuse autrui 4.
Par ailleurs, une impression, une atmosphère, un sentiment, une émotion ou toute autre expression subjective ne peut faire l'objet d'un faux témoignage puisqu'un témoignage ne peut porter que sur ce que le témoin a vu, entendu ou perçu 5.
Le faux témoignage doit, en outre, être fait en justice, c'est-à-dire devant une juridiction valablement composée 6, pour pouvoir être punissable. Il doit s'agir d'une juridiction statuant en matière pénale ou en matière civile.
Pour être punissable, le faux témoignage doit avoir été fait sous la foi du serment. Si tel n'est pas le cas, l'infraction de faux témoignage ne pourra pas être retenue. Tout au plus, la personne pourra encourir les sanctions prévues par l'article 217 du Code pénal relatif aux fausses déclarations en matière criminelle 7.
Le faux témoignage suppose également une altération de la vérité, soit que le témoin affirme une chose fausse, soit qu'il nie une chose vraie 8. Les réticences et les dénégations peuvent également constituer un faux témoignage mais, à la condition qu'elles donnent à la déposition un sens contraire à la réalité.
Le refus de témoigner ne constitue, par contre pas, un faux témoignage. Il est toutefois réprimé aux articles 80, 157, 189 et 371 du Code d'instruction criminelle, lesquels prévoient une amende de 1000 euros maximum contre le témoin qui ne comparaît pas ou le témoin qui comparaît mais qui refuse de prêter serment.
Le faux témoignage ne devient punissable qu'à partir du moment où la déposition faite sous serment est devenue irrévocable 9. Il en résulte que sa rétractation est élusive de l'infraction lorsqu'elle a lieu avant la clôture des débats. Par ailleurs, la rétractation doit être réelle et consister en un rétablissement de la vérité. Elle doit également être faite devant le juge qui a reçu la fausse déclaration 10.
Enfin, le faux témoignage doit être de nature à porter préjudice, mais ne doit pas nécessairement avoir porté préjudice pour être sanctionné 11. En d'autres termes, en matière répressive, le faux témoignage ne sera incriminé que s'il a été porté soit contre l'accusé ou le prévenu (c'est-à-dire à son préjudice), soit en sa faveur (c'est-à-dire au préjudice de l'action publique 12. Le faux témoignage doit, par ailleurs, se rapporter à une circonstance susceptible d'influencer la décision du juge. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle ait eu effectivement cet effet.
En ce qui concerne l'élément moral, le faux témoignage suppose un dol spécial, ce qui signifie que l'auteur de la déclaration doit avoir eu l'intention frauduleuse de tromper la justice, et ce, peu importe son mobile. Il en résulte que le témoin de bonne foi qui commet une erreur n'est pas pénalement punissable 13.
Les peines sanctionnant le faux témoignage varient selon qu'il a été commis en matière civile, criminelle, correctionnelle ou de police. Pour procéder à cette distinction, il y a lieu de tenir compte de la qualification légale du fait au moment où le faux témoin a fait sa déposition 14.
Le faux témoignage en matière criminelle est puni de réclusion de cinq à dix ans en vertu de l'article 215 du Code pénal sans qu'il n'y ait de différence selon que la déposition mensongère a été faite contre l'accusé ou en sa faveur 15. Toutefois, si l'accusé a été condamné, soit à une détention de plus de dix ans, soit à la réclusion à temps de plus de dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine de réclusion de dix ans à quinze ans. Il subira une peine de réclusion de vingt ans à trente ans, si l'accusé a été condamné à la réclusion à perpétuité 16.
Le faux témoignage en matière correctionnelle est, quant à lui, puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans. La peine est identique peu importe que le faux témoignage ait été porté contre ou en faveur du prévenu, et quelle qu'ait été l'issue du procès 17.
L'article 219 du Code pénal punit d'un emprisonnement de trois mois à un an le faux témoignage en matière de police, tant en faveur que contre le prévenu.
Enfin, en matière civile, le faux témoignage est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, qu'il ait été fait contre ou en faveur du demandeur ou du défendeur 18.
Précisons également que dans toutes les hypothèses précitées, le fait que le coupable de faux témoignage ait reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses entraîne une augmentation de la peine applicable. En effet, celui-ci sera condamné, en plus de la peine prévue par les articles 215, 216, 218, 219 et 220 du Code civil, à une amende de cinquante à trois mille euros 19.
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1. V. Guerra, « Faux témoignage et faux serment » in Portal Memoralis –Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2012, p. F 27/2.
2. Cass., 19 février 1923, Pas., 1923, I, p. 198.
3. M.-A. Beernaert, Les infractions. Volume 4. Les infractions contre la foi publique, Larcier, 2012, Bruxelles, p.332.
4. J.-S.-G.Nypels et J. Servais, Le Code pénal belge interprété principalement au point de vue de la pratique, t.III, Bruxelles, Bruylant, 1896, article 215, n°1.
5. Anvers, 11 avril 1991, R.W., 1991-1992, p. 194.
6. J.-M. Piret, « Faux témoignages, subornation de témoins et faux serments », in Les Novelles, Droit pénal, t.II, Bruxelles, Larcier, 1967, p. 627.
7. A. Weyembergh et L. Kennes, Droit pénal spécial, t. I, Limal, Anthemis, 2011, p. 232.
8. Cass., 2 décembre 1940, Pas., 1940, I, p. 309.
9. Cass., 27 janvier 1988, Pas., 1988, I, p. 617.
10. Cass., 14 décembre 1964, Pas., 1965, I, p.382.
11. Cass., 25 avril 1960, Pas., 1960, I, p. 983.
12. M.-A. Beernaert, Les infractions. Volume 4. Les infractions contre la foi publique, Larcier, 2012, Bruxelles, p.336.
13. A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, E. Story-Scientia, 1987 , p. 80.
14. Cass., 4 avril 1859, Pas., 1859, I, p. 171.
15. Article 315 du Code pénal.
16. Article 216 du code pénal.
17. Article 218 du Code pénal.
18. Article 220 du Code pénal.
19. Article 224 du Code pénal.