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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

16 Septembre 2016

L'infraction de privation d'aliments ou de soins

L'infraction de privation d'aliments ou de soins

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L’infraction de privation d’aliments ou de soins est réprimée par l’article 425 du Code pénal, lequel dispose qu’ « est punissable quiconque aura volontairement privé d’aliments ou de soins, au point de compromettre sa santé, un mineur ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n’était pas à même de pourvoir à son entretien ».

Le législateur a, par cette disposition, entendu sanctionner les maltraitances graves dont les enfants sont victimes ou parfois simplement témoins 1.

Le fait de priver volontairement de soins ou d’aliments un mineur ou un incapable constitue un délit. Néanmoins, s’il résulte de cette privation soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l’usage d’un organe, soit une mutilation grave, soit la mort, survenue sans intention de la donner, on sera en présence d’un crime, correctionnalisable sur base de l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, tel que remplacé par la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la Cour d’assises.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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L’infraction de privation d’aliments ou de soins suppose deux éléments matériels.

La victime doit, tout d’abord, être un mineur ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n’est pas en mesure de pourvoir à son entretien 2.  Par « mineur », il y a lieu d’entendre toute personne n’ayant pas encore atteint l’âge de dix-huit ans 3, peu importe sa nationalité 4.  

En cas de minorité prolongée,  il y a lieu de tenir compte de l’âge réel du mineur prolongé, dans la mesure où le législateur considère que l’incapacité est limitée au droit civil. Toutefois, cette position n’a pas d’impact sur la sanction applicable, puisque le mineur prolongé n’est pas à même de pourvoir à son entretien, en raison de son état physique ou mental 5.

La privation d’aliments ou de soins doit, en outre, être susceptible de compromettre la santé de la victime. A cet égard, il y a lieu de préciser que le législateur a principalement visé les omissions de soins essentiels, élémentaires et journaliers 6.

Outre ces éléments matériels, il faut, mais il suffit que l’auteur de l’infraction ait la volonté de l’accomplir et de réaliser ses conséquences 7. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 19 octobre 2011, en décidant que l’infraction requiert non pas une abstention fautive résultant d’une négligence, mais bien une inaction volontaire ayant pour effet de produire le mal qui résulte de la privation d’aliments ou de soins 8.

Ainsi, compromettent volontairement la santé de leurs enfants, les parents qui refusent de faire appel à une aide médicale, alors même qu’ils ont conscience de la gravité du danger auxquels ils les exposent 9. De même, commet volontairement l’inaction que la loi entend réprimer la personne chargée de changer les langes d’un enfant qui ne pouvait ignorer les problèmes liés au manque d’hygiène dont il souffrait 10.

L’article 425, en son premier paragraphe, prévoit que la personne rendue coupable de l’infraction de privation d’aliments ou de soins sera punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de vingt-six euros à trois cents euros, ou d’une de ces peines seulement.

Les peines sont aggravées soit en raison de la gravité des conséquences de la privation, soit en raison de la qualité de l’auteur ou de la victime 11.

Ainsi, lorsque les faits occasionnent à la victime une maladie semblant incurable, la perte complète de l’usage d’un organe ou une mutilation grave, la peine applicable sera une peine de réclusion de cinq à dix ans 12. Si la privation d’aliments ou de soins faite volontairement, sans intention de donner la mort, l’a pourtant causée, l’auteur de l’infraction sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans 13.  

En tout état de cause, le minimum de ces peines est aggravé si le coupable a commis les faits envers ses père, mère, adoptants ou autres ascendants ou est le père, la mère ou l’adoptant de la victime, ou toute autre personne ayant autorité sur elle ou ayant sa garde 14.

_______________

1. Doc. parl., Ch. sess. 1998-1999, n°1907/7, p. 6.

2. B. Meganck, « Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen », T. Strafr., 2012, liv. 1, p. 38.

3. Article 100ter du Code pénal.

4. I. Wattier, « La loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs », J.T., 2001, p. 434.

5. Doc. parl., Ch. sess. 2000-2001, n°0695/009, p. 47.

6. A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, 2ème éd., Malines, Kluwer, 2008, p. 320 ; J. Collin, « Abandon de famille », in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, Malines, 2013, p. 23.

7. P. Lambert, Privation volontaire d'aliments ou de soins, in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Waterloo, Kluwer, 2012, P 190/ 03.

8. Cass., 19 octobre 2011, arrêt n°P.11.0901.F, Pas., 2011, liv. 10, p. 2296.

9. Corr. Bruxelles, 13 novembre 1992, R.D.P., 1993, p. 246.

10. Cass., 19 octobre 2011, arrêt n°P.11.0901.F, Pas., 2011, liv. 10, p. 2296.

11. P. Magnien, « Privation d’aliments et de soins », in Les infractions. Volume 3. Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Bruxelles, Larcier, 2011, P. 389.

12. Article 425, §2 du Code pénal.

13. Article 425, §3 du Code pénal.

14. Article 427, al. 1 et 2 du Code pénal.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI