Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit pénal
en Droit pénal
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
89 072 fois le mois dernier
8 745 articles lus en droit immobilier
17 538 articles lus en droit des affaires
10 976 articles lus en droit de la famille
22 413 articles lus en droit pénal
3 578 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT PENAL

Abrégés juridiques

2 Mai 2018

La nouvelle opposition en matière pénale sous l’empire de la loi pot-pourri II du 5 février 2016 – Nécessité absolue ?

La nouvelle opposition en matière pénale sous l’empire de la loi pot-pourri II du 5 février 2016 – Nécessité absolue ?

Cette page a été vue
1675
fois
dont
9
le mois dernier.

 

La loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice – selon son intitulé complet – a pour principal objectif d’adapter le droit pénal et sa procédure aux nécessités de notre époque en accélérant les procédures sans en affecter l’efficacité et sans entraver ni la qualité de la justice, ni les droits de la défense1.

Voilà un vœu pieu formulé par le gouvernement qui – à l’heure où la justice ne cesse d’être décriée par le citoyen pour sa lenteur, sa complexité, son inaccessibilité, son inefficacité voire son laxisme – tombe parfaitement à propos. Qui oserait affirmer au demeurant, que la justice est en parfaite santé ? Certainement, il lui faut s’adapter au contexte sociétal actuel ; de là à mettre en place des systèmes qui amènent à pénaliser davantage les plus faibles ? C’est là tout le problème, illustré de manière criante selon nous, par le nouveau système d’opposition en matière pénale.

À la lecture de l’exposé des motifs, la loi pot-pourri II a pour objectif la codification, la simplification et la rationalisation de l’opposition en matière pénale2, tout en luttant contre les recours abusifs à cette procédure3.

Dans une optique de réduction des coûts, donc, les ouvertures à opposition se trouvent à présent nettement diminuées. En effet, l’opposition sera possible uniquement si le justiciable ayant fait défaut fait état d’un cas de force majeure ou d’un motif d’absence jugé « valable ». Ainsi, l’article187 du Code d’instruction criminelle (à présent libellé comme suit) :

«§ 5. L’opposition sera déclarée irrecevable notamment :1° sauf cas de force majeure, si elle n’a pas été signifiée dans les formes et délais légaux ; 2° si le jugement attaqué n’a pas été rendu par défaut ;3° si l’opposant a interjeté préalablement un appel recevable contre la même décision. »

En outre, dans le but de lutter contre les oppositions dilatoires ou dues à la négligence de l’opposant,tout en responsabilisant celui-ci, ainsi que le juge ayant rendu la décision par défaut4, l’article 187,§ 6 indique à présent que :

«§ 6. L’opposition sera déclarée non avenue :1° si l’opposant, lorsqu’il comparaît en personne ou par avocat et qu’il est établi qu’il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d’un cas de force majeure ou d’une excuse légitimejustifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l’excuse invoquée restant soumise à l’appréciation souveraine du juge ;2° si l’opposant fait à nouveau défaut sur son opposition, et ce dans tous les cas, quels que soient les motifs des défauts successifs et même si l’opposition a déjà été reçue. »

 

Dès lors, pour que l’opposition soit valable, l’opposant doit faire la démonstration que son défaut était dû à un cas de force majeure, notion définie par la Cour de cassation comme suit : « la force majeure qui justifie la recevabilité du recours introduit après l’expiration du délai légal ne peut résulter que d’une circonstance indépendante de la volonté de la partie qui introduit ce recours etque celle-ci ne pouvait nullement prévoir ou conjurer »5 6.

Il en irait de même concernant la faute ou la négligence du conseil du prévenu qui ne comparaîtraitpas à l’audience pour représenter son client ; cela ne saurait constituer un cas de force majeure7, à moins que cette non comparution soit elle-même due à une hypothèse de force majeure8.

Un amendement à la loi apporte néanmoins un tempérament à la rigidité de la règle9, en admettant une seconde justification par le biais de la cause d’excuse légitime. Cette notion a été préférée à celle de motifs valables en raison du fait qu’elle figurait déjà à l’article 630 du Code d’instruction criminelle ; cette disposition a attrait à la réhabilitation devant la Chambre des mises en accusation, mais, il est regrettable que ni la jurisprudence (peu nombreuse en la matière), ni la loi n’aient définicette notion10. Quoi qu’il en soit, cette condition est nouvelle.

Du reste, il est tout-à-fait loisible pour le prévenu d’interjeter appel de la décision rendue quant à l' irrecevabilité de l’opposition. Ainsi, l’article 187, § 9 du Code d’instruction criminelle énonce :

« § 9. La décision qui interviendra sur l'opposition pourra être attaquée par la voie de l'appel, ou, si elle a été rendue en degré d'appel, par la voie d'un pourvoi en cassation.

L'appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue saisit le juge d'appel du fond de l'affaire même si aucun appel n'a été formé contre le jugement rendu par défaut. »

La loi indique que l’appel formé contre la décision faisant état d’une opposition non avenue, saisit désormais le juge d’appel du fond de l’affaire, quand bien même aucun appel n’aurait été formé contre le jugement rendu par défaut11. Il y a donc dans pareille hypothèse, perte d’un degré de juridiction.

Ces observations nous amènent à nous interroger, notamment quant à la nécessité impérieuse de modifier de la sorte les conditions de l’opposition, au nom de la rentabilité. Le législateur connaît-il réellement le justiciable ? Il est fréquent que l’homme de la rue, lorsqu’il est confronté à la justice, se trouve démuni face à un langage qui n’est pas le sien, il est fréquent qu’il prenne peur, il est fréquent qu’il n’ose pas s’adresser à un conseil de crainte de ne pas disposer de ressources suffisantes pour soutenir une procédure. En agissant ainsi, le législateur nie le droit à l’oubli, il nie le droit de ne pas connaître le langage juridique. Pour quelles économies finalement – puisque c’est là son principal objectif avec pot-pourri II – lorsque l’on sait que seuls 5 % des jugements pénaux sont prononcés sur opposition12 ? Devant les Cours d’appel en 2013, seulement 388 arrêts ont été prononcés sur 5057 dans des matières correctionnelles, sur opposition (soit à peine 7 %)13.

Par ailleurs, de nombreux intervenants dans la discussion des articles de la loi ont fortement critiqué cette nouvelle opposition, eu égard à ses conséquences potentiellement sévères pour un justiciable en situation précaire, peu lettré, ayant des difficultés quant à l’accès aux informations légales et quidonc ne sera plus admis à former une opposition sans motifs légitimes14. Á l’heure où l’accès à la justice se complexifie pour les personnes les plus faibles15, l’on ne peut que constater que certaines mesures destinées à faire des économies en matière de justice impacteront inévitablement en premier lieu ceux qui se trouvent déjà dans les situations les plus délicates.

 

  

Intéressé par la rédaction d'articles sur Actualtiés du Droit Belge ?

Plus de 100 000 visites par mois sur notre plate-forme www.actualitesdroitbelge.be 

Il vous suffit de nous écrire à : [email protected]

 

 

_____________

 

1 Projet de loi, n° 54-1418/001, p. 3.
2 Exposé des motifs, n° 54-1418/001, p. 72.
3 Selon le ministre de la justice Koen Geens, le fait qu’une même cause puisse parfois être traitée à quatre reprisesdépasse le principe d’une procédure équitable ; voy. Rapport de la première lecture, Discussion des articles, n° 54- 1418/005, p. 110.
4 Rapport de la première lecture, Exposés introductifs, n° 54-1418/005, p. 14

5 Cass., 9 november 2011, P.11.1027.F., T. Strafr. 2012, afl. 1, 38, noot G. SCHOORENS. Cass., 27 avril 2010, R.G. n° P.09.1847.N.

6 Notion interprétée de manière restrictive par les cours et tribunaux.
7 Cass., 24 januari 1974, Pas., 1975, I, 553, concl. PG GANSHOF VAN DER MEERSCH.

8 R. BRUNO, « Les modifications de la phase de jugement : réforme salutaire ou débâcle judiciaire ? » in La réforme « pot-pourri II » en droit pénal et en procédure pénale – Premiers Commentaires. Actes du colloque du 14 janvier 2016, Limal, Anthemis, 2016, p. 98.
9 Amendement n° 64 de Madame Van Cauter et consorts, n° 54-1418/004, 27 novembre 2015.

10 R. BRUNO, op. cit., p. 99.
11 D. CHICHOYAN et P. THEVISSEN, « Les droits des justiciables à des voies de recours ordinaires depuis la loi ‘‘pot-pourri II’’ », in V. FRANSSEN et A. MASSET (dir.), Les droits du justiciable face à la justice pénale, Liège, Anthemis, 2017, p. 275.

12 P. HENRY, « Avant-propos. Recul de civilisation ? Ne jetons pas les droits et libertés avec la peau du terroriste », inLa loi « pot-pourri II » : un recul de civilisation ?, M. CADELLI et T. MOREAU (dir.), Limal, Anthemis, 2016, p. 9.

13 T. DE MEESTER, « Beperkingen van het recht op verzet », in T. DE MEESTER (dir.), Potpourri II – Strafrecht en strafporcesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, p. 113.

14 R. BRUNO, op. cit., p. 97.
15 Carte blanche du 29 mars 2018, « La justice pour tous. Vraiment ? » in Le Vif, avril 2018. Disponible sur http://www.levif.be/actualite/belgique/la-justice-pour-tous-vraiment/article-opinion- 819851.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=social_vif&utm_source=Facebook, consulté le 10 avril 2018.

 

Valerio LIOTTA

Juriste
R F
Chaussée de Liège 45
5100 Namur