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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

8 Juillet 2014

La vente d'alcool aux mineurs

La vente d'alcool aux mineurs

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Le législateur n’a pas manqué d’intervenir pour encadrer la vente d’alcool aux mineurs. En effet, la consommation d’alcool pour les mineurs est néfaste pour leur santé et mène à des comportements qui font apparaître des troubles au niveau de la tranquillité et de la salubrité publiques, ainsi qu'également en matière de sécurité publique. Pour éviter cela, il y a donc lieu de lutter contre la consommation d’alcool en rue par des mineurs d'âge, la présence d'alcool dans des distributeurs automatiques et la vente d'alcool à des mineurs. 1

La réglementation applicable à la vente de boissons alcoolisées est prévue par la loi du 24 janvier 1977. 2 Celle-ci dispose qu’ « il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de seize ans. » 3

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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A cet égard, il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons ou d'autres produits à base d'alcool de prouver qu'elle a atteint l'âge de seize ans.

En outre, il est également interdit de vendre, de servir ou d'offrir des boissons spiritueuses aux jeunes de moins de dix-huit ans. 4

Là aussi, il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons spiritueuses de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.

Il est toutefois important de souligner que concernant la consommation d’alcool, il n’y a pas de réglementation qui punit le fait de consommer de l’alcool. La seule exception à ce principe est l’arrêté-loi du 14 novembre 1939 qui prévoit des sanctions en cas d’ivresse sur la voie publique. 5

Par ailleurs, en Belgique, il n’existe pas d'interdiction formelle de la publicité des boissons alcoolisées. Partant, la réglementation applicable à cette publicité est le droit commun. 6

_______________

1. Capouet M., « Aspects législatifs de la prévention de l’alcool en Belgique », Bruxelles, SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, septembre 2008.

2. Loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées  alimentaires et les autres produits, M.B., 8 avril 1977. Cette loi a été modifiée par la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions en matière de santé, M.B., 31 décembre 2009 (entrée en vigueur le 1er janvier 2010).

3. Article 6 de la loi du 24 janvier 1977.

4. L’article 16 de la loi du 7 janvier 1998 définit les boissons spiritueuses comme étant : tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un autre chapitre de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes.

5. Arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la repression de l’ivresse, M.B., 14 novembre 1939, p. 7726.

6. Arrêté royal du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires, M.B., 6 mai 1980.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI