La traite des êtres humains
La traite des êtres humains
La traite des êtres humains est une infraction pénale qui vise à combattre l’exploitation d’individus à des fins qui sont contraires à la dignité humaine.
Le droit pénal belge définit la traite des êtres humains comme le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir, de prendre ou transférer le contrôle exercé sur une personne 1. L’accomplissement d’un seul de ces comportements suffit pour que l’infraction soit consommée.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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Toutefois, pareil comportement ne peut valablement être qualifié de traite des êtres humains que si son auteur agit dans un sens déterminé. La loi requiert que l’auteur de l’infraction ait agi afin de commettre une des activités limitativement énumérées. Il s’agit de l’exploitation sexuelle de la victime, l’exploitation de la mendicité, à des fins de travail ou de services dans des conditions contraires à la dignité humaine, de prélèvement d’organes ou de matériel corporel humain ou encore afin de faire commettre par la victime un crime ou un délit contre son gré 2. Le consentement de la victime est sans influence sur l’existence de l’infraction. Il n’en va autrement que dans le cas de la commission d’un crime ou d’un délit 3.
Au niveau des sanctions, la peine de base correspond à un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cents à cinquante mille euros. La tentative de traite est également punissable et son auteur encourt une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et une amende de cent à dix mille euros. Depuis peu, une évolution a été instaurée par le législateur, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de victimes 4.
À côté de la peine de base, le Code pénal contient une série de circonstances aggravantes qui fait grimper les seuils de cette peine. À titre d’exemple, l’auteur de l’infraction est sanctionné de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de mille à cent mille euros lorsque la victime était mineure, en situation de vulnérabilité ou que l’infraction a été commise à l’aide de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d’une forme quelconque de contrainte 5. La situation peut notamment résulter du caractère illégal du séjour de la victime ou d’une menace d’expulsion qui pèse sur elle 6.
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1. Article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er du Code pénal.
2. Article 433quinquies, § 1er, alinéa 2 du Code pénal.
3. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2004-2005, n° 1560/1, p. 20.
4. Article 433quinquies, § 4 du Code pénal.
5. Article 433septies du Code pénal.
6. Tribunal correctionnel de Verviers, 19 juin 2006, J.L.M.B., 2008, p. 1283.