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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

13 Février 2019

Des nouvelles mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale en matière de précompte mobilier

Des nouvelles mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale en matière de précompte mobilier

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EN BREF

Le Moniteur belge a publié le 22 janvier 20191la loi portant diverses mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale en matière de précompte mobilier, entrée en vigueur le jour de sa publication2. En quoi consiste ces nouvelles mesures ? Quelles sont les nouveaux droits et devoirs du débiteur du précompte mobilier ? Et quel impact de cette norme par rapport aux outils déjà préexistant de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ?

 

L’objectif du législateur est de lutter contre les imputations abusives et de mieux adapter à la réalité la détermination de la redevabilité et l’octroi de la possibilité d’imputer le précompte mobilier pour faciliter l’enrôlement de celui-ci3.

Pour rappel, le siège de cette matière se trouve dans les articles 261 à 269 du Code d’impôts sur le revenu de 1992 qui détermine le redevable, l’assiette et la base imposable. 

Dans l’état actuel de la législation, le précompte mobilier est dû par les bénéficiaires des revenus de capitaux et biens mobiliers, lots afférents aux titres d’emprunts et les revenus visé à l’article 90, 1eralinéa, 11° du Code d’impôts sur les revenus (tels que les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers qui font l’objet d’une convention constitutive de sureté réelle ou de prêt), recueillis abusivement en exemption du précompte sur base d’une déclaration inexacte ou sur des comptes d’épargne collectifs ou individuels4qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 21, 1eralinéa, 8° du Code d’impôts (tels que les revenus des capitaux et biens mobiliers alloués dans le cadre de l’épargne-pension à des organismes de placement collectif agrée à cet effet).

Désormais les bénéficiaires de ces revenus seront redevables du précompte mobilier dans tous les cas où une exemption abusive s’est produite ou pour lesquels ils ont indûment bénéficié d’un remboursement5.

Par ailleurs, un fond de pension sera dorénavant désigné comme redevable du précompte mobilier lorsque celui-ci est établie en Belgique, a encaissé ou recueilli à l’étranger des dividendes d’origine étrangère sans intervention d’un intermédiaire établi en Belgique6. Toutefois, le législateura décidé que « le fait qu’un fonds de pension belge ou étranger n’a pas détenu au moins 60 jours les titres d’où proviennent des dividendes pour lesquels il bénéfice d’une exemption ou d’une imputation du précompte mobilier, constitue dorénavant une présomption que l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques auquel les dividendes sont liés, n’est pas authentique »7.

Pour lutter contre les imputations abusives du précompte mobilier sur les dividendes, il existait, avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 2019, d’un mécanisme d’imputation qu’à la condition que le contribuable ait eu la pleine propriété des titres au moment de l’attribution ou de la mise en paiement des dividendes8. Tel n’est plus le cas. Pour pouvoir appliquer l’imputation, le contribuable doit l’avenir, en conformité avec la règle standard du marché pour le règlement des transactions sur titres, déjà avoir eu la pleine propriété de ces titres sous-jacents à la date à laquelle les ayants droit des dividendes sont identifiés9. 

A côté de cela, il n’y aura plus aucune imputation de précompte mobilier concernant les dividendes recueillis par un fonds de pension liés à un acte juridique ou à un ensemble d’actes juridiques non authentique et mis en place en vue d’obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, l’imputation du précompte mobilier sur ces dividendes10.

Quel impact de cette réforme et qui sont les contribuables les plus touchés ?

Tant les PME que les grandes sociétés seront touchés par cette réforme, le législateur considère que cela est proportionnel à l’objectif poursuivi11.

A noter que ces dispositions pourront atteindre les sociétés belges et le fonds de pension belge et étrangers. 

1.Loi du 11 janvier 2019 portant des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale en matière de précompte mobilier, M.B., 22 janvier 2019.

2. Article 6 de la loi du 11 janvier 2019 2019 portant des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale en matière de précompte mobilier, M.B., 22 janvier 2019.

3. Projet de loi du 28 novembre 2018 portant des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale en matière de précompte mobilier, donc., parl., 2018-2019N°3400/001.

4. Ancien article 262,4° du C.I.R., 1992.

5. Article 2, a) de la loi du 11 janvier 2019 2019 portant des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale en matière de précompte mobilier, modifiant l’article article 262, 4° duC.I.R., 1992.

6. Article 2, b) de la loi du 11 janvier 2019 2019 portant des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale en matière de précompte mobilier, qui introduit un point 7° à l’article 262 du C.I.R. de 1992.

7. Article 3 de la loi de la loi du 11 janvier 2019 2019 portant des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale en matière de précompte mobilier introduisant une nouvelle phase à l’article 266, 4°, du C.I.R. de 1992.

8. Ancien article 281 du C.I.R., 1992.

9. Article 4 de la loi de la loi du 11 janvier 2019 2019 portant des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale en matière de précompte mobilier modifiant les termes de l’article 281 duC.I.R.de 1992.

10. Article 5 de la loi de la loi du 11 janvier 2019 2019 portant des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale en matière de précompte mobilier introduisant un nouvel article 281/1 duC.I.R.de 1992.

11.Projet de loi du 28 novembre 2018 portant des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale en matière de précompte mobilier, donc., parl., 2018-2019N°3400/001, p.18.