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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

8 Aout 2016

L'injure en droit pénal

L'injure en droit pénal

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L’injure est un délit réprimé par l’article 448 du Code pénal. Elle peut être définie comme toute atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne, qui ne renferme pas l’imputation d’un fait précis 1.

L’injure se distingue de la calomnie et de la diffamation par l’absence de précision dans l’imputation. La calomnie et la diffamation consistent en l’imputation à quelqu’un d’un fait précis, déterminé, de nature à porter atteinte à son honneur 2. L’injure, par contre, est l’offense à une personne par des actes ou des expressions plus au moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération des personnes 3.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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L’article 448 du Code pénal prévoit que la personne reconnue coupable du délit d’injure est punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 26 à 500 euros, ou d’une de ces peines seulement, montants à multiplier par les décimes additionnels.

Le minium des peines peut toutefois être doublé, lorsqu’un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale 4.

L’article 448 du Code est divisé en deux alinéas, visant chacun des comportements différents.

Le premier alinéa réprime les injures par des faits, des écrits, des images ou des emblèmes, dirigées contre toute personne quelconque dans les circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, c’est-à-dire lorsque ces imputations ont été faites :

- Soit dans des réunions ou lieux publics ;

- Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter ;

- Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ;

- Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichées, distribuées ou vendues, mises en vente ou exposées aux regards du public ;

- Soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes.

L’article 448, alinéa 1er vise ainsi les injures par faits, écrits, images ou emblèmes. Ces termes sont limitatifs, de telle sorte que l’injure par paroles, aussi grave soit-elle, ne tombe pas dans le champ d‘application de cet alinéa 5.

Par faits, il y a lieu d’entendre charivari, crachat ou encore geste obscène. Par contre, s’agissant des écrits, images et emblèmes, les moyens utilisés importent peu 6.

L’alinéa 1er de l’article 448 s’applique tant lorsque des injures sont dirigées contre des fonctionnaires que contre de simples particuliers 7. Les injures à l’égard d’une personne morale entrent également dans les termes de cette disposition 8.

Le second alinéa de l’article 448 du Code pénal, quant à lui, sanctionne celui qui, dans les mêmes conditions de publicité, a injurié par parole, en sa qualité ou en raison de ses fonctions une personne dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public.

Contrairement au premier alinéa, c’est uniquement l’injure par parole qui est réprimée par l’article 448, alinéa 2. Dès lors, ce délit ne peut constituer un délit de presse, et ce même si les injures ont été proférées en présence de journalistes dans l’intention de les voir publiées dans la presse 9.

Enfin, le législateur exige, dans les deux cas, un dol spécial, ce qui suppose que l’auteur ait agi avec une intention méchante 10, c’est-à-dire avec une intention d’offenser la personne injuriée. La preuve de cette intention incombe au procureur du Roi, et le cas échéant à la partie civile 11. Toutefois, le juge peut considérer que l’intention d’offenser résulte des termes employés par le prévenu 12.

_______________

1. J.-S.-G. Nypels et J. Servais, Le Code pénal belge interprété, principalement au point de vue de la pratique, t. III, Bruxelles, Bruylant, 1938, p. 279 ; Corr. Bruges, 18 avril 2001, A.J.T., 2001-2002, p. 75.

2. P. Magnien, Les atteintes portées à l’honneur et à la considération des personnes, in Les infractions. Volume 2 – Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 798.

3. J.-S.-G. Nypels et J. Servais, Le Code pénal belge interprété, principalement au point de vue de la pratique, t. III, Bruxelles, Bruylant, 1938, p. 279.

4. Art. 453bis, C. pén.

5. Liège, 18 janvier 2007, J.L.M.B., 2007, p. 804.

6. P. Lambert., Injures, in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, I. 60, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 5.

7. J.-S.-G. Nypels et J. Servais, Le Code pénal belge interprété, principalement au point de vue de la pratique, t. III, Bruxelles, Bruylant, 1938, p. 285 ; J. Leclercq, « Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes », in Les Novelle. Droit pénal, t. IV, Bruxelles, Larcier, 1989, n°7539 ; A. Lorent, « Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes », in Droit pénal et procédure pénale, t. I, Bruxelles, Kluwer, 2005, p. 129.

8. Corr. Bruges, 18 avril 2001, A.J.T., 2001-2002, p. 75 ; Cass., 5 février 1900, Pas., 1900, I., p. 141.

9. Cass., 11 décembre 1979, Pas., 1980, I., p. 452.

10. Bruxelles, 19 mai 2005, A. & M., 2006, p. 80.

11. P. Magnien, Les atteintes portées à l’honneur et à la considération des personnes, in Les infractions. Volume 2 – Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 801.

12. A. Lorent, « Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes », in Droit pénal et procédure pénale, t. I, Bruxelles, Kluwer, 2005, p. 130.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI