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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

19 Septembre 2014

La prise d'intérêt

La prise d'intérêt

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Le législateur incrimine le fait qu'un officier public agisse, dans le cadre d'une affaire dont il a la gestion ou la surveillance, d'une manière qui serve ses propres intérêts. L'objectif est d'éviter qu'une confusion se produise entre l'intérêt général et des intérêts privés 1.

Seules les personnes qui exercent une fonction publique, quelle qu'elle soit, peuvent être l'auteur de l'infraction de prise d'intérêt 2. Il s'agit d'un délit de fonction.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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La notion d'intérêt reçoit une interprétation extrêmement large. Ainsi, cet intérêt peut être tant matériel que moral. L'intérêt matériel étant, par exemple, le cas dans lequel le fonctionnaire accomplit un acte en faveur d'une société avec laquelle il entretient des liens. De même la prise d'intérêt est répréhensible peu importe que cet intérêt soit minime ou important 3.

Toujours dans une volonté d'étendre le champ d'application de l'infraction, la loi prévoit expressément que la prise d'intérêt peut être directe comme indirecte. La prise d'intérêt indirecte correspond à la situation dans laquelle le fonctionnaire fait appel à une personne qui intervient afin de favoriser les intérêts dudit fonctionnaire. Dans pareil cas, la personne qui est intervenue peut être poursuivie comme coauteur ou complice pour autant qu'elle ait agi en connaissance de cause. Si elle n'est que l'instrument du fonctionnaire, elle échappe à la répression 4.

Ce qui est fondamental dans l'infraction de prise d'intérêt, c'est que l'affaire dans laquelle le fonctionnaire s'immisce doit être étrangère aux fonctions qui lui sont confiées 5. À défaut, ce n'est pas l'infraction de prise d'intérêt qui est concernée mais d'autres infractions comme la corruption de fonctionnaire ou le trafic d'influence.

Quant à l'élément moral de l'infraction, il s'agit du dol général. Le fonctionnaire peut être sanctionné à partir du moment où il a agi librement et en conscience 6. Cela implique qu'une négligence de sa part peut suffire à constater l'infraction comme étant établie.

L'auteur d'une prise d'intérêt encourt une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et/ou une amende de 100 à 50.000 euros. En outre, le juge pourra interdire, en tout ou en partie, au condamné d'exercer certains droits civils et politiques pour une durée de cinq à dix ans 7.

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1. Cass., 26 octobre 2011, Pas., 2011, p. 2349.

2. Tribunal correctionnel de Bruxelles, 4 février 1992, J.L.M.B., 1992, p. 1356.

3. Cass., 21 décembre 1920, Pas., 1921, I, p. 181.

4. Cass., 9 mars 1993, Pas., 1993, I, p. 260.

5. Cass., 26 octobre 2011, Pas., 2011, p. 2349.

6. Cass., 7 octobre 1981, Pas., 1982, I, p. 203.

7. Article 245 du Code pénal.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI