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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

6 Juillet 2016

L'ordre de paiement – Infractions de roulage

L'ordre de paiement - Infractions de roulage

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En vue de diminuer le nombre de dossiers devant être portés en audience pour non-paiement des amendes pénales en matière de roulage, une loi a été adoptée le 22 avril 2012.

Cette loi insère, dans la loi du 16 mars 1968 relative à la police de circulation routière, un article 65/1 portant sur l’ordre de paiement. 1

Le principe est que lorsque des infractions font l'objet d'une proposition de perception immédiate et que cette somme n’a pas été payée dans les délais fixés par le Roi, le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer cette somme dans un délai de quarante-cinq jours suivant le jour d'envoi de cet ordre. 2

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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Ainsi, cet ordre est transmis au contrevenant par pli judiciaire et comprend les éléments suivants : la date,  les faits incriminés et les dispositions légales violées, la date, l'heure et le lieu de l'infraction, l'identité du contrevenant ou, à défaut, du détenteur de la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise, la référence de la somme visée à l'article 65, § 1er et, le cas échéant, de la proposition d'extinction de l'action publique par le paiement de la somme en question, le jour où ou le délai dans lequel la somme doit être payée au plus tard et la manière selon laquelle, le délai dans lequel et le secrétariat du parquet auprès duquel une réclamation peut être introduite.

Cela étant, toutes les infractions du Code de la route ou de la loi ne sont pas visées : il s’agit uniquement des infractions qui ont fait l’objet d’une proposition de perception immédiate. 3

Pour rappel, la perception immédiate ne s’applique que pour les infractions qui n’ont pas causé de dommage à autrui et qui sont visées par l’arrêté royal du 19 avril 2014. 4

Il est important de préciser que l’article 65/1 §1er laisse une faculté au parquet, de sorte que l’ordre de paiement n’est pas obligatoire.

Le montant qui sera réclamé dans l’ordre de paiement sera le même que celui dû pour la perception immédiate, à savoir, notamment, 110 euros pour les infractions du deuxième degré, 165 euros pour les infractions du troisième degré, 450 euros pour les infractions du quatrième degré. 5

Après envoi de l’ordre de paiement, le contrevenant (sauf s’il conteste) doit payer dans les 45 jours.

L’intérêt est que si le contrevenant n'a pas introduit de réclamation dans les trente jours suivant la date d'envoi de l'ordre de paiement, et qu'il n'a pas payé la somme proposée dans celui-ci, l'ordre de paiement devient exécutoire de plein droit.

Par conséquent, le procureur du Roi transmet une copie de l'ordre à l'administration compétente du Service public fédéral des Finances, qui peut recouvrer la somme par toute voie de droit. 6

Le contrevenant a toutefois la possibilité d’introduire une réclamation auprès du procureur du Roi dans les 30 jours d’envoi de l’ordre de paiement. 7

Cette réclamation doit être motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est introduite par le contrevenant ou son conseil au moyen d'une requête déposée au secrétariat du parquet ou envoyée au parquet par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, la date d'envoi de la lettre recommandée vaut comme date de dépôt de la réclamation. 8

La requête doit comporter, à peine de nullité, soit la référence de l'ordre de paiement, soit, en annexe, l'original ou une copie de l'ordre de paiement.

Le procureur du Roi peut accepter la réclamation, auquel cas il en informe le contrevenant. S'il n'accepte pas la réclamation, le tribunal compétent est saisi de l'affaire par citation conformément aux articles 145 et suivants du Code d'instruction criminelle.

Le requérant est censé avoir renoncé à sa réclamation si lui-même ou son avocat ne comparaît pas.

Enfin, lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement, il peut encore introduire la réclamation dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de l'ordre en question.

_________________

1. Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, M.B., 27.03.1968.

2. F. FERON., « La loi visant à instaurer l'ordre de paiement pour les infractions à la législation sur la circulation routière », CRA 2014, liv. 4, 3-8.

3. V. LAFARQUE., « Sécurité routière : l'ordre de paiement », B.S.J., 2012/488, p. 11.

4. Arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière.

5. V. DE WULF., « Les sanctions en droit de la circulation routière », For. Ass., 2012/9, n° 128, p. 181-193.

6. Voyez : C. DE VALKENEER., « Invitation à revisiter quelques méthodes de traitement des affaires pénales en vue d'améliorer l'efficience de la justice », J.T., 2013/37, n° 6539, p. 709-717.

7. Voyez article 65/1, § 2 et suivants de la loi du 16 mars 1968.

8. F. FERON., « La loi visant à instaurer l'ordre de paiement pour les infractions à la législation sur la circulation routière », CRA 2014, liv. 4, 3-8.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI