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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

10 Octobre 2014

Le délit d'initié

Le délit d'initie

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Le délit d'initié désigne le fait, pour une personne initiée disposant d'une information privilégiée, d'acheter, de vendre ou de recommander l'achat ou la vente d'un instrument financier en vue de réaliser un profit ou d'éviter une perte. Au sens de la loi, une information est privilégiée lorsqu'elle n'a pas été rendue publique, qu'elle a un caractère précis et qu'elle concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou celui d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés 1.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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La loi définit largement la notion de personne initiée en distinguant les initiés primaires et les secondaires. Les premiers sont ceux qui ont connaissance de l'information privilégiée en raison de leurs activités ou encore des fonctions qu'ils occupent 2. Cela concerne les dirigeants d'entreprise 3, les (experts)-comptables, les réviseurs d'entreprises, les membres d'organismes financiers,… Les initiés secondaires sont ceux qui obtiennent l'information privilégiée par l'entremise d'un initié primair 4. Ici le champ d'application est très large car beaucoup de personnes peuvent « avoir vent » d'une information sensible sans pour autant que l'initié primaire qui est la source ne l'ait transmise volontairement.

Le législateur a prévu des sanctions pénales à l'encontre des personnes qui commettent un délit d'initié. Ainsi, les auteurs de cette infraction encourent un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 50 à 10.000 euros. En outre, l'auteur peut être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial tiré directement ou indirectement de l'infraction 5.

À côté des sanctions pénales qui ne sont pas souvent prononcées principalement en raison de la difficulté d'apporter la preuve de l'infraction, existent des sanctions administratives qui peuvent être prononcées par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Lorsqu'elle constate un délit d'initié, la FSMA peut infliger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou ensemble de faits, à 2.500.000 euros. Si l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant 6.

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1. Article 2, 14° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

2. Article 40, § 1er et 2 de la loi du 2 août 2002.

3. Appel Bruxelles, 13 décembre 2011, R.G. n° 2010/SF/1.

4. Article 40, § 3 de la loi du 2 août 2002.

5. Article 40, § 6 de la loi du 2 août 2002.

6. Article 36, § 2 de la loi du 2 août 2002.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI