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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

26 Avril 2016

Les mutilations sexuelles feminines

Les mutilations sexuelles féminines

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Les mutilations sexuelles féminines sont définies par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme « toute intervention incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons non médicales » 1.

Depuis 2001, les mutilations sexuelles féminines font l’objet d’une incrimination spécifique en droit belge. C’est l’article 409 du Code pénal qui sanctionne quiconque aura pratiqué, facilité ou permis une forme de mutilation des organes génitaux féminins, avec ou sans le consentement de la victime 2. Auparavant, de tels actes étaient déjà pénalement qualifiables de coups et blessures volontaires et pouvaient, dès lors, être sanctionnés sur base de l’article 398 du Code pénal.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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L’infraction de mutilations sexuelles féminines suppose l’ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins 3. Tombent donc sous le coup de l’incrimination, l’excision ainsi que l’infibulation. L’excision consiste en l’ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres tandis que l’infibulation vise le rétrécissement de l’orifice vaginal par la création d’une fermeture, réalisée en cousant et en repositionnant les lèvres intérieures et parfois extérieures, avec ou sans ablation du clitoris 4. Même si la loi parle de « toute forme de mutilation », des actes tels que des piercings ou des tatouages ne tombent pas sous cette incrimination, bien qu’ils soient pourtant considérés comme des mutilations sexuelles dans le classement établi par l’OMS 5.

La victime de l’infraction doit être de sexe féminin. Les mutilations des organes génitaux masculins sont quant à elles couvertes par l’article 400 du Code pénal et les articles 417 bis 1° et 417 ter alinéa 2 du Code pénal. Le consentement de la victime est par ailleurs indifférent 6.

Pour être punissable, l’acte doit être motivé par un autre but qu’une finalité thérapeutique ou médicale. Les actes médicaux, en ce compris, les opérations chirurgicales qui visent le changement de sexe échappent donc à l’application de la loi pénale 7.

Précisons également que la loi sanctionne non seulement l’exécutant direct de l’acte de mutilation mais également ceux qui favorisent ou facilitent celui-ci. La loi permet donc également de sanctionner celui qui organise des voyages, notamment dans un pays étranger, afin d’organiser de telles mutilations 8.

En ce qui concerne l’élément moral de l’infraction, il s’agit d’un dol général c’est-à-dire avoir sciemment et volontairement voulu pratiquer, favoriser ou faciliter cette pratique 9.

Les mutilations sexuelles féminines constituent un délit puni d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans 10. Le fait que la victime soit mineure est une circonstance aggravante qui fait passer l’infraction dans la catégorie des crimes, tout comme l’importance des séquelles, le but de lucre et, de manière générale, les situations de dépendance, c’est-à-dire le fait que l’auteur ait autorité sur la victime (parents, médecin, etc…).

Si la victime est mineure, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où elle atteint l’âge de dix-huit ans 11. En outre, le législateur a prévu un cas de compétence extraterritoriale, qui permet de poursuivre et punir en Belgique l’auteur qui commet l’infraction sur un mineur à l’étranger s’il est trouvé sur le territoire belge 12.

Pour finir, l’existence de mutilations sexuelles féminines est une exception à l’obligation du secret professionnel. L’article 458 bis du Code pénal permet au médecin ou à toute personne liée par un secret professionnel qui constate une tentative ou une mutilation sexuelle féminine d’en faire état au procureur du Roi sans encourir l’infraction de violation du secret professionnel. Certaines conditions doivent néanmoins être remplies pour qu’il puisse y avoir violation du secret professionnel : la victime doit être mineure, le professionnel doit avoir eu une connaissance directe des faits, il faut qu’il y ait un danger grave ou imminent pour la santé physique ou mentale de la victime, et celle-ci ne doit pas être en mesure de s’en prémunir elle-même ou à l’aide de tiers 13.

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1. OMS, Aide-mémoire n° 241, «Les mutilations sexuelles féminines», février 2014, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/fr/.

2. Article 409 du Code pénal.

3. Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 1998-1999, n°1907/1, p. 15.

4. OMS, Aide-mémoire n° 241, «Les mutilations sexuelles féminines», février 2014, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/fr/

5. M-A. Beernaert et Cie, Les infractions. Volume 2 (Les infractions contre les personnes), Larcier, Bruxelles, 2010, p. 451.

6. C. Flamand et T. Legros., « Mutilations génitales féminines » in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2012, p. M 200/12.

7. Doc. parl., Ch. repr. sess. ord., 1998-1999, n°1907/7, p. 33.

8. M-A. Beernaert et Cie, Les infractions. Volume 2 (Les infractions contre les personnes), Larcier, Bruxelles, 2010, p. 452.

9. C. Hennau et J. Verhaegen, Droit pénal général, 3ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2003, p.315.

10. Article 409 du Code pénal.

11. Article 21 bis du Code de procédure pénal.

12. Article 10 ter du Code d’instruction criminelle.

13. Article 458 bis du Code pénal.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI