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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

18 Aout 2014

L'interdiction de dissimuler son visage dans les lieux publics

L'interdiction de dissimuler son visage dans les lieux publics

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Depuis 2011, la loi interdit de se présenter dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle à ne pas être identifiable 1.

Cette loi est généralement vue comme étant la loi 'anti niqab' mais le législateur a édicté une norme dont le champ d'application est plus vaste. En fait, l'intention qui présidait lors de l'élaboration de la loi fut double. D'une part, ne pas mettre en péril la sécurité publique et, d'autre part, promouvoir l'émancipation de la femme. En effet, l'interdiction de tout vêtement dissimulant le visage dans l'espace public ne repose pas seulement sur des considérations d'ordre public mais plus fondamentalement sur des considérations sociales, indispensables au 'vivre ensemble' dans une société émancipatrice et protectrice des droits de tous et de chacun 2.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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Ainsi, le législateur a érigé en infraction le fait de dissimuler son visage en public. Cette infraction pénale repose sur plusieurs éléments constitutifs. Tout d'abord, l'auteur doit dissimuler totalement ou partiellement son visage, que cela soit par l'utilisation d'un vêtement ou d'un objet. Ensuite, il faut que cette dissimulation du visage empêche l'identification aisée, au premier coup d'œil, de la personne présente dans un lieu accessible au public 3. Enfin, on entend par lieu accessible au public, tout endroit dans lequel le premier venu est admis, soit purement et simplement, soit moyennant paiement d'une somme quelconque 4.

Cette interdiction souffre néanmoins d'exceptions. L'article de loi prévoit expressément que la dissimilation n'est pas punissable lorsqu'elle s'effectue en vertu d'une disposition légale contraire, de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de manifestations festives 5 (ex. : carnaval).

Les peines applicables sont l'amende de quinze à vingt-cinq euros (majorée des décimes additionnels) et l'emprisonnement d'un jour à sept jours ou l'une de ces peines seulement 6.

Par ailleurs, la disposition pénale ne vise que la personne dont le visage est dissimulé. Cela implique que, notamment dans le cas du niqab, si la personne qui le porte peut bénéficier de la contrainte comme cause de justification, la personne qui l'a contrainte ne peut être poursuivie sur base de cette infraction pénale 7.

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1. Loi du 1er juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage.

2. Doc. parl., Ch., sess. ord., 2009-2010, n° 2289/1, p. 5.

3. F. Kuty, « L'article 563bis du Code pénal ou l'interdiction de dissimuler son visage dans les lieux accessibles au public », J.T., 2012/05, p. 85.

4. Rapport relatif au titre VIII du livre Ier du Code pénal fait au nom de la commission de la justice du Sénat par le sénateur J. Forgeur, Législation criminelle de la Belgique, t. III, Bruxelles, Bruylant, 1868, p. 392, n° 30.

5. Article 563bis, alinéa 2 du Code pénal.

6. Article 563bis, alinéa 1er du Code pénal.

7. F. Kuty, op. cit., p. 87.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI