Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit du travail
en Droit du travail
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
72 341 fois le mois dernier
7 050 articles lus en droit immobilier
14 623 articles lus en droit des affaires
8 841 articles lus en droit de la famille
15 643 articles lus en droit pénal
2 523 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

3 Janvier 2018

Le licenciement des agents contractuels de la fonction publique

Le licenciement des agents contractuels de la fonction publique

Cette page a été vue
6263
fois
dont
19
le mois dernier.

La fonction publique recouvre l’ensemble des personnes travaillant au sein des services publics.

 L’agent de la fonction publique est défini comme toute personne occupée à titre définitif dans une des administrations visées  par  l’arrêté  royal  fixant  les  principes  généraux du 22 décembre 2000.1 L’agent doit répondre aux conditions fixées à l’article 3 de cet Arrêté royal à savoir être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ; jouir des droits civils et politiques; satisfaire aux lois sur la milice et justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer.2

La fonction publique comprend, tantôt des agents engagés sous statuts, tantôt des agents engagés sous contrat de travail. A cet égard, la Cour Constitutionnelle a notamment rappelé dans un arrêt du 11 juin 2008 que « le principe d’égalité et de non-discrimination n’impose pas qu’un statut juridique identique soit accordé à toute personne qui travaille au sein des services publics. »3

En principe, l’administration ne peut engager sous contrat de travail que dans quatre cas notamment énoncés dans l’arrêté royal du 22 décembre 2000. Ces quatre cas sont les suivants : la nécessité de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel ; le remplacement d’agents en cas d’absence totale ou partielle ; l’accomplissement de tâches auxiliaires ou spécifiques ; l’exécution  de  tâches  exigeant  des  connaissances  particulières  ou  une expérience large de haut niveau.

Certains auteurs estiment que l’engagement d’un agent contractuel de la fonction publique se conçoit en deux temps. Dans un premier temps, il s’agit pour l’employeur public de prendre un acte administratif unilatéral par lequel il engage l’agent sous contrat de travail. Cet acte est régi par les règles de droit administratif et est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat.4 Dans un second temps, l’employeur conclut un contrat de travail avec l’agent. Cette convention individuelle est dès lors soumise aux règles de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et répond aux mêmes conditions qu’un contrat de droit privé.5

Le congé, ou licenciement par l’employeur, est entendu par la Cour de cassation comme l’acte  par  lequel  l’employeur  notifie  à  l’employé  qu’il   entend  mettre fin au contrat  d’emploi.6 Il s’agit d’un acte juridique unilatéral ayant un caractère définitif.7

Comme dit précédemment, le contrat de travail d’un agent de la fonction publique répond aux mêmes règles que tout autre contrat de travail visé par la loi du 3 juillet 1978. Toutefois, si en droit privé, le congé donné par l’employeur ne doit, en principe, être soumis à aucune formalité spécifique8, il n’en va pas de même pour les contrats de travail des agents de la fonction publique.  

En effet, il existe une obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.9

En vertu de cette obligation de motivation formelle, l’autorité publique doit entendre l’agent avant de se prononcer sur un quelconque licenciement. Cette obligation découle d’un des  principes de bonne administration connu sous le nom de « audi alteram partem ».10

La question s’est posée de savoir si un employé de la fonction publique engagé sous contrat de travail bénéficiait, ou non, du droit à une audition préalable découlant du droit administratif.

En 2015, la Cour de cassation a dit pour droit que le licenciement d’agents contractuels de la fonction publique ne devait être ni motivé formellement ni précédé d’une audition préalable.11 Par cet arrêt, la Cour de cassation a retenu la position néerlandophone selon laquelle, lorsqu’elle  procède  au  licenciement  d’un  travailleur engagé sous contrat et non sous statut, elle doit être considérée comme un  employeur. Elle est dès lors soumise au droit privé, ce dernier n’exigeant pas de motivation formelle du licenciement.12

Néanmoins, la controverse a finalement été tranchée par la Cour constitutionnelle. Il ressort en outre de sa jurisprudence récente que tout obstacle au droit d’un agent de la fonction publique à être entendu préalablement à son licenciement viole les articles 10 et 11 de la Constitution et que dès lors, la distinction entre agent statutaire et agent contractuel n’a pas lieu d’être en l’espèce.13

 

_______

1. P. Bouvier, R.  Born, et B. Cuvelier, F. Piret, Éléments de droit administratif, Bruxelles, Éditions Larcier, 2013, p. 189.

2. Arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l’Etat applicables au personnel des services des gouvernements de communauté et de région et des collèges de la commission communautaire commune et de la commission communautaire française ainsi qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent, M.B., 1er juillet 2010.

3. CC, n° 89/2008, 11 juin 2008.

4. R. Capart et E. Delbrouwire, Droit du travail tous azimuts, Bruxelles, Éditions Larcier, 2016, p. 706.

5. R. Capart et E. Delbrouwire, ibidem, p. 707.

6. Cass., 18 novembre 2013.

7. V. Viviane, Le contrat de travail, aspects théoriques et pratiques., 4e ed., Coll. Fac. Dr. ULB., Bruxelles, Bruylant, 2012, p.  884.

8. V. Viviane, ibidem, p.  883.

9. L. Dear et A.  Lhoste, « La motivation du licenciement. Les conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2015 » in Actualités en droit social, Bruxelles, Éditions Larcier, 2016, p. 72.

10 L. Dear et A.  Lhoste, ibidem, p. 72 ; voy. également O. Deprince, « Audition préalable et motivation du licenciement : un état de la question, quelques réflexions », in Le droit du travail dans tous ses secteurs, CUP, Limal, Anthémis,  2008, pp. 142 à 147.

11. Cass., 12 octobre 2015.

12. Cour trav. Gand, 13 février 2013, Chr. D.S., 2013, p. 366 ; C. trav. Anvers, 20 avril 2009, Chr .D.S, 2013, p. 355 (notes sous L. Dear et A.  Lhoste, op.cit, p. 72.

13. C.const.., 6 juillet 2017.