Le consentement comme condition essentielle de validité du mariage
Le consentement comme condition essentielle de validité du mariage
Parmi les qualités et conditions requises pour former valablement un mariage, le Code civil énonce en son article 146 « qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».
Ce consentement doit exister au moment même de la cérémonie[1], doit être personnel, libre et réel.[2] Par conséquent, l’officier d’État civil est autorisé à refuser de célébrer le mariage lorsque ces conditions ne sont pas respectées.[3]
Le consentement doit être réel en ce sens qu’il doit refléter une réelle volonté de mettre en place une communauté de vie stable.[4] Dès lors que ce consentement ne reflète pas cette volonté chez l’un des époux, l’article 146bis est d’application. Il s’agit alors de la problématique des mariages simulés, ou « mariage blanc », en vue d’obtenir un quelconque avantage autre que celui de fonder une famille.[5] Cet élément peut être prouvé par toute voie de droit [6] et est apprécié en application de la loi nationale.[7]
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 septembre 2016, a par ailleurs énoncé la règle selon laquelle le fait que les candidats au mariage aient effectivement cohabité et eu un enfant ensemble n’empêche pas l’application de l’article 146bis. [8]
Le consentement doit être libre et donc, ne pas être affecté d’un quelconque vice. Ainsi, « l’erreur, le dol et la contrainte vicient toujours le consentement qu’ils déterminent ».[9] Cette affirmation mérite quelques précisions.
La matière des vices de consentement est réglée par l’article 180, al.1 et al. 2.
Concernant l’erreur, celle-ci doit porter sur la personne physique ou civile du conjoint [10] et doit avoir été déterminante dans l’obtention du consentement.[11] La nullité découlant d’une quelconque erreur ne peut, par ailleurs, être soulevée que par l’époux qui a été induit en erreur. [12]
Concernant le dol, il est généralement admis comme étant exclu des causes de nullité du mariage.[13]
Enfin, s’agissant de la contrainte, il n’y a pas de mariage lorsque le consentement a été donné sous la menace ou la contrainte.[14] La particularité de ce vice de consentement est qu’il entraine une nullité absolue et ce, eu égard au caractère particulièrement attentatoire aux droit de l’homme des mariages forcés.[15] Par conséquent, la matière est d’ordre public et la nullité peut être soulevée non seulement par les époux mais également par toute personne intéressée et par le Ministère public.[16]
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[1] E. Vieujean, « Nullité de mariage », in Divorce. Commentaire pratique, Waterloo, Kluwer, 2010, p. 1.4.-5.
[2]J. Fierens, « Le mariage”, in Familles : union et desunion. Commentaire pratique, Waterloo, Kluwer, 2014, p. I.III.4.3-5.
[3]C.civ., art. 167.
[4]Gand 29 novembre 2007, R.A.B.G., 2008, p. 734.
[5]Gand, 16 juin 2005, R.A.G.B., 2006, p. 543.
[6]Gand, 29 novembre 2007, R.A.G.B., 2008, p. 734.
[7]Cass., 11 janvier 2016, www.cass.be .
[8]Cass., 8 décembre 2016, R.T.D.F., 2/2017, p. 273.
[9]E. Vieujean, op.cit., p. 1.4.-13.
[10]Sterckx, D., « Les fourberies matrimoniales », J.T., 2007/18, n° 6267, p. 381.
[11] J. Fierens, op.cit., p. I.III.4.3.-6.
[12]C. civ., art. 180.
[13]J. Fierens, ibidem, p. I.III.4.3-5.
[14]C.civ., art. 146ter.
[15]J.-L. Renchon, « Loi du 25 avril 2007 insérant un article 391sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d'incriminer et d'élargir les moyens d'annuler le mariage forcé », R.T.D.F., 2007/3, p. 658.
[16]J.-L. Renchon, ibidem, p. 658.