Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit pénal
en Droit pénal
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
89 072 fois le mois dernier
8 745 articles lus en droit immobilier
17 538 articles lus en droit des affaires
10 976 articles lus en droit de la famille
22 413 articles lus en droit pénal
3 578 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT PENAL

Abrégés juridiques

15 Mai 2014

La tentative de meurtre

La tentative de meurtre

Cette page a été vue
13848
fois
dont
283
le mois dernier.

La tentative de crime et de délit est régie par les articles 51 et 52 du Code pénal. Cette tentative de crime est toujours punissable. 1 En effet, même si l’auteur de cette tentative a une cause d’excuse ou des circonstances atténuantes, il sera sanctionné. 2

Il existe plusieurs conditions pour que l’acte posé par l’auteur soit considéré comme une tentative d’homicide.

La première condition est la volonté, pour l’auteur, de commettre un homicide. Partant, il y a tentative de meurtre lorsque l’auteur agit avec un dol direct, c’est-à-dire, qu’à travers son acte, il a cherché à tuer la victime.

________________________________________________________________________________________

Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

 « Un avocat, c’est quelqu’un qu’il faut voir avant pour éviter les ennuis après »  PLUS D'INFOS, CLIQUEZ ICI

_______________________________________________________________________________________

La deuxième condition est le commencement de l’homicide. Cela signifie qu’il faut qu’il y ait des actes d’exécution du crime. De sorte que des actes simplement préparatoires ne suffisent pas pour démontrer qu’il y a une tentative de meurtre. Un acte préparatoire est par exemple l’achat d’armes ou de poison. 3 Les actes d’exécution sont, quant à eux, les actes par lesquels l’auteur de la tentative met en œuvre l’accomplissement de son projet criminel. 4 « La loi exige, pour l’existence de la tentative, que les actes extérieurs qui manifestent le projet résolu, forme un commencement d’exécution du crime que l’auteur a en vue, c’est-à-dire que l’agent ait déjà commencé, non pas le crime lui-même, mais l’exécution de ce crime ; ce qui n’est pas toujours la même chose. En effet, l’exécution se compose souvent […] d’une série de faits plus ou moins longue ». 5

La troisième condition pour qu’il y ait tentative de meurtre, est un lien de causalité entre l’acte d’exécution et le but recherché par l’auteur. A défaut de causalité, la doctrine parle de tentative impossible. 6 La tentative sera considérée comme impossible lorsque l’acte d’exécution ne peut entraîner le but recherché, à savoir la mort de la victime. Un exemple concret est la volonté d’empoissonner quelqu’un pour le tuer avec une substance inoffensive.

La dernière condition est l’absence de désistement volontaire. Si l’auteur se désiste spontanément au dernier moment, par des remords, des craintes, etc., il ne s’agira pas d’une tentative de meurtre.

Si les conditions sont remplies, la tentative de meurtre sera punissable. Cette tentative de crime sera punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même. 7

_______________

1. Article 52 du Code pénal.

2. Article 53 du Code pénal ; J.-S.-G. Nypels, J. Servais, Le Code pénal interprété, principalement au point de vue de la pratique, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1897, p. 189 ; Cass., 24 avril 2001, R.G. n° P.01.0024.N.

3. Ibid., p. 177.

4. Cass., 14 janvier 2009, R.G.n°P.09.0024.F ; Cass., 3 novembre 2004, R.G. n° P.04.1191.F.

5. J.-J. Haus, Principes généraux du droit pénal belge, t. I, 3e éd., Gand, Ad. Hoste, 1879, p. 338 ; n° 449.

6. J. Constant, Traité élémentaire de droit pénal, t. 1, Liège, Imprimeries Nationales, 1965, p. 271.

7. Voyez les articles 52, 80 et 81 du Code pénal.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI