L’enlèvement d’un mineur
L'enlèvement d'un mineur
L'enlèvement d'un mineur (par une autre personne que son père ou sa mère 1) est sanctionné par le Code pénal aux articles 428 à 430.
Les éléments constitutifs du délit d'enlèvement d'enfant sont, d'une part, un élément matériel, à savoir l'enlèvement. D'autre part, un élément moral, la conscience de détourner le mineur de l'autorité qui s'exerce sur lui. 2
Ainsi, toute personne ayant enlevé ou fait enlever un mineur de moins de 12 ans est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans, quand bien même le mineur aurait suivi volontairement son ravisseur. 3 La même peine sera d'application dans l'hypothèse où le mineur a plus de 12 ans mais qu'il a été enlevé par la violence, la ruse ou la menace.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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La peine sera la réclusion de 15 ans à 20 ans si l'enlèvement ou la détention du mineur enlevé a causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave. 4
En outre, la peine sera de 20 ans à 30 ans de réclusion lorsque l'enlèvement ou la détention a causé la mort du mineur. 5
Par ailleurs, le recel de mineurs est incriminé par l'article 429 du Code pénal qui dispose que « sera puni des mêmes peines que l'auteur de l'enlèvement, quiconque gardera un mineur qu'il sait avoir été enlevé ». 6
Le législateur a prévu dans l'article 430 une circonstance atténuante. En effet, si dans les cinq jours de l'enlèvement, le ravisseur ou le receleur libère volontairement le mineur enlevé, la peine sera réduite. La raison pour laquelle le législateur a mis en place cette circonstance atténuante est la volonté d'encourager le ravisseur à libérer rapidement sa victime. 7
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1. Cass. (2 ech., F.), 26/10/2005, P.05.0966.F., Lar. Cass., 2006/2, p. 36.
2. Voyez : Bosly, H.-D., De Valkeneer, C. et de la Serna, I., « Chapitre XIV - De l’enlèvement et du recel de mineurs », in Les infractions – Volume 3, Bruxelles, Éditions Larcier, 2011, p. 393-407.
3. Article 428 § 1er du Code pénal.
4. Article 428 § 4 du Code pénal.
5. Article 428, § 1er du Code pénal.
6. Article 429 du Code pénal.
7. Article 430 du Code pénal.