Les traitements inhumains et dégradants
Les traitements inhumains et dégradants
En droit belge, les traitements inhumains et dégradants sont interdits. Ce principe est consacré au niveau européen par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) 1.
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que cette interdiction ne ménage aucune exception. Cette prohibition absolue, par la Convention, de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants vise à défendre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe 2.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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La proscription de ces traitements n'a pas pour effet qu'une interdiction. Elle impose aussi des obligations aux Etats qui adhèrent à la Convention. Il s'agit de l'obligation de garantir à toute personne relevant de la juridiction des Etats contractants à la CEDH les droits et libertés consacrés par cette dernière. Cette obligation leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Pour tomber sous le coup de la prohibition de la torture et des peines et traitements inhumains et dégradants, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. Ce seuil de gravité est apprécié au cas par cas et dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que des modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi, parfois, que du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime 3. Pour cette appréciation, il faut tenir compte du fait que la CEDH est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles, et que le niveau d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques 4.
La présence de traitements inhumains ou dégradants est souvent constatée en matière pénitentiaire. À cet égard, les décisions de placement pénitentiaire sous régime de sécurité particulier individuel doivent être motivées de manière circonstanciée. Elles doivent, notamment, indiquer les circonstances et les attitudes concrètes du détenu dont il ressort qu'il est une menace permanente pour la sécurité.
En outre, en cas de prolongations successives de la mesure, la motivation doit être, au fil du temps, de plus en plus approfondie et convaincante. Dans le même ordre d'idée, la succession de transferts d'un détenu d'une prison à l'autre et les conditions dans lesquelles ces transferts s'effectuent sont susceptibles de constituer un traitement inhumain et dégradant. La politique de transfert systématique d'un détenu, adoptée par l'administration pénitentiaire pour des motifs étrangers à la sécurité et à la stabilisation de son état mental et qui a pour effet de nuire à la santé mentale de ce détenu, constitue un traitement inhumain et dégradant. Dans pareil cas, le juge des référés est compétent pour ordonner à l'administration de la suspendre et de choisir une prison dans laquelle ce détenu pourra bénéficier de l'encadrement existant, propice à sa stabilisation 5.
Le référé constitue en effet un recours effectif, même s'il est limité à la violation des droits subjectifs et des mesures provisoires et même si, malgré l'urgence, la procédure peut s'avérer trop longue par rapport à l'allégation de faits de torture ou de traitements inhumains et dégradants 6.
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1. Article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
2. Cour européenne des droits de l'homme, Soering / Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, paragraphe 78.
3. Cour européenne des droits de l'homme, 12 octobre 2006, J.L.M.B., 2006/39, p. 1704.
4. Cour européenne des droits de l'homme, Selmouni / France, arrêt du 28 juillet 1999 [GC], paragraphe 101, Recueil 1999-V.
5. Tribunal civil Bruxelles (référés), 6 septembre 2012, J.L.M.B., 2013/07, p. 455.
6. Tribunal civil Liège (référés), 2 novembre 2009, J.L.M.B., 2009/41, p. 1942.