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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

22 Mai 2014

La participation aux activités d’une organisation terroriste

La participation aux activités d'une organisation terroriste

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Afin de lutter contre le phénomène, le législateur belge a renforcé l’arsenal juridique en insérant des dispositions pénales propres aux activités terroristes. La participation aux activités d’une organisation terroriste est une infraction à part entière, distincte des infractions que constituent les actes terroristes en eux-mêmes 1.

Les actes terroristes sont généralement commis par une structure, l’organisation terroriste. La loi la définit comme l’association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées dans le Code pénal 2. Cette définition vise à appréhender un groupe qui, sans que sa structure soit immuable, s’est constitué sciemment dans l’optique d’accomplir des actes terroristes 3. Il faut encore que les membres agissent de concert, d’une manière cohérente qui caractérise les agissements d’un groupe et non d’individus sans liens entre eux 4.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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La participation aux activités d’une organisation terroriste peut prendre deux formes. Soit en tant que simple membre de l’organisation, soit en tant que dirigeant. Les peines étant plus sévères dans la seconde hypothèse. Le dirigeant est celui qui participe à la structure de l’organisation, qui choisit les membres et définit les opérations exécutées. Plus généralement, il s’agit de la personne qui assume les principales responsabilités au sein de l’organisation 5. Quant au simple membre, il est considéré comme participant lorsqu’il fournit des informations, des moyens matériels ou toute forme de financement au groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre une infraction terroriste 6.

Celui qui participe aux activités d’une organisation terroriste encourt une peine de réclusion de cinq à dix ans et une amende de cent euros à cinq mille euros. S’il s’agit d’un dirigeant de cette organisation, la peine s’élève à quinze à vingt ans de réclusion et une amende de mille à deux cent mille euros 7.

Le Code pénal permet également de sanctionner les personnes qui, sans participer en tant que membre à l’organisation terroriste, fournit une aide matérielle ou financière en vue de la commission d'une infraction terroriste. La peine est la même que celle qui s’applique aux simples membres d’une organisation terroriste 8.

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1. Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2003-2004, n° 51-258/004, p. 21.

2. Article 139 du Code pénal.

3. Tribunal correctionnel de Bruxelles, 16 février 2006, feuillet 101.

4. M.-A. Beernaert et autres, Les infractions : les infractions contre l’ordre public (volume 5), Bruxelles, Larcier, 2013, p. 183.

5. Tribunal correctionnel de Bruxelles, 10 mai 2010, feuillet 54.

6. Article 140 du Code pénal.

7. Article 140, § 2 du Code pénal.

8. Article 141 du Code pénal.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI