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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

4 Novembre 2014

La violation du secret professionnel

La violation du secret professionnel

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La réglementation applicable à la violation du secret professionnel est reprise aux articles 458 et 458bis du Code pénal.

Plusieurs professions sont soumises au secret professionnel de sorte que ces personnes exerçant ces professions ne peuvent divulguer aucune information transmise dans le cadre de leur fonction. Il s'agit, notamment, des professions suivantes : enseignants, médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires.

En outre, les travailleurs sont également soumis, eu égard à leur fonction, au secret professionnel concernant les secrets de fabrication, d'affaires ou d'autres secrets.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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Le secret professionnel n'a pas été défini par la loi. Cela étant, sur base de l'article 458 du Code pénal, il y a violation du secret professionnel dès qu'il y a révélation de secret qu'on a confié à une personne (de manière implicite ou explicite).

Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de cinq : l'exercice par l'agent d'une profession qui le soumet à un secret professionnel, une révélation, un fait révélé appris dans l'exercice de la profession, le dol simple et une révélation ayant lieu hors les cas où elle est autorisée par la loi. 1

En effet, certaines exceptions sont reprises dans la loi et permettent à une personne de révéler un secret professionnel. Il s'agit, notamment, de la dénonciation obligatoire prévue par la loi 2 et du témoignage en justice 3.

Les personnes qui révèlent un secret professionnel qu'on leur a confié, hors des exceptions prévues par la loi, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros. 4

Par ailleurs, l'article 458bis du Code pénal dispose que « Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377,  377quater,3 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, de la violence entre partenaires, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité. » 5

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1. Article 458 du Code pénal. Bosly, H.-D., De Valkeneer, C. et Moreau, T., « Chapitre XXV - La violation du secret professionnel » in Les infractions – Volume 5, Bruxelles, Éditions Larcier, 2012, p. 689.

2. Par exemple : article 56 du Code civil, article 23 de l'A.R. du 31 mai 1985.

3. Cass., 22 mars 1926, Pas., 1926, I, p. 310.

4. H.-D. Bosly, C. De Valkeneer et T. Moreau, « Chapitre XXV - La violation du secret professionnel », in Les infractions – Volume 5, Bruxelles, Éditions Larcier, 2012, pp. 685-726

5. Voyez : N. Colette-Basecqz, « La violation du secret professionnel dans une situation de maltraitance d'enfant. La justification par l'autorisation de l'article 458bis du Code pénal ou l'état de nécessité », Rev. dr. santé, 2009-202010/1, pp. 22-27.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI