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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

31 Octobre 2014

La consommation de cannabis

La consommation de cannabis

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En 2003, la loi du 24 février 1921 sur les stupéfiants a fait l'objet d'une profonde réforme 1.

Le législateur avait décidé de créer une distinction entre la détention de cannabis et celle d'autres drogues. En effet, l'article 11 de la loi prévoyait que la détention de cannabis par une personne majeure dans le but de son usage personnel et à condition qu'elle ne soit pas accompagnée de nuisance publique ou d'usage problématique, ne donnerait lieu qu'à un enregistrement policier et non à un procès verbal 2. Les notions de nuisance publique et d'usage personnel étaient définies par le législateur.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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En 2004, la Cour d'arbitrage 3 a néanmoins annulé cet article 11, en considérant que ces définitions n'étaient pas conformes au regard du principe de légalité des incriminations et des peines car elles n'étaient pas suffisamment précises et ne permettaient pas d'identifier la portée exacte de l'infraction 4.

Dès lors que l'article 11 a été annulé, la détention de cannabis par un majeur pour son propre usage personnel constitue bien une infraction passible de sanction et doit en conséquence faire l'objet d'un procès verbal nominatif et déféré, sous forme de listing, aux autorités judiciaires 5.

Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de deux. Premièrement, il faut détenir du cannabis. Quelques rares décisions jurisprudentielles ont toutefois prononcé des condamnations alors que la personne n'avait pas de substance sur elle mais était simplement sous influence. Le juge ayant en effet déduit qu'elle avait du nécessairement détenir du cannabis auparavant. Deuxièmement, il faut un élément moral, lequel constitue un dol général : l'auteur doit avoir agi volontaire et sciemment.

Bien que la détention de cannabis pour son usage personnel constitue une infraction au même titre que la détention d'autres drogues, le législateur a maintenu une distinction quant à la peine applicable.

La détention de cannabis est en effet punie d'une amende de 15 à 26 euros, qui sera augmentée de 26 à 50 euros en cas de récidive dans l'année de la première condamnation et jusqu'à une peine de prison de 8 jours et un mois et d'une amende de 50 à 100 euros en cas de récidive dans l'année suivant la 2e condamnation 6.

Par contre, la détention d'autres drogues est sanctionnée sur base de l'article 2 bis de la loi de 1921 et la fourchette des peines va de 3 mois à 5 ans de prison.

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1. Loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

2. K. Daminski, « La réforme de la législation concernant le trafic des stupéfiants: quels changements pour l'usager de drogues? », Rev. dr. pén., 2004/7-8, p. 790.

3. C.A., 20 octobre 2004, M.B., 28 octobre 2004.

4. A. Decourriere, « Cannabis: la tolérance n'est plus ce qu'elle était », Journ. jur., 2004/ 37, p. 12

5. K. Van Cauwenberghe, « Stupéfiants », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2005, p. 7.

6. Article 2 ter de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes combinés avec es articles 26 bis et 28 de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI