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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

19 Juin 2014

L'usage du téléphone portable au volant

L'usage du téléphone portable au volant

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Téléphoner en conduisant détourne considérablement l'attention du conducteur. Or, la conduite d’un véhicule exige une bonne concentration pour éviter les différents risques de la circulation routière.

Depuis le 1er juillet 2000, il est interdit de faire usage d’un téléphone portable en conduisant, à moins d’utiliser un système mains libres. Le Code de la route prévoit expressément que sauf si son véhicule est à l’arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage d’un téléphone portable en le tenant en main 1. Les termes faire usage visent non seulement le fait de téléphoner mais également l’envoi de messages ou le fait de se connecter à internet.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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L’attention doit être attirée sur le fait que le législateur entend par véhicule à l’arrêt, le véhiculé qui est immobilisé pendant le temps requis pour l’embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses 2. Commet donc une infraction la personne qui utilise son téléphone sans kit mains libres à un feu rouge ou lorsque la circulation est bouchée.

En cas d’infraction, le contrevenant encourt une amende de 120 à 1.500 euros et une peine de déchéance du permis de conduire 3. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée 4. Par ailleurs, le contrevenant peut accepter une perception immédiate d’un montant de 100 euros ou transiger avec le parquet. Dans ce dernier cas, le montant s’élève à 110 euros.

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1. Article 8.4 du Code de la route.

2. Cass., 5 avril 2005, R.G. n° P.04.1681.N.

3. Article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

4. Article 29 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI