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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

9 Mai 2016

L'insolvabilité frauduleuse

L'insolvabilité frauduleuse

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L'article 490bis du Code pénal puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent à cinq cent mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui frauduleusement a organisé son insolvabilité et n'a pas exécuté les obligations dont il est tenu 1.

L'organisation frauduleuse d'insolvabilité peut être définie comme l'atteinte délibérée portée par un débiteur au gage commun de ses créanciers et destinée à rendre plus difficiles les recours de ces derniers 2.

Cette infraction a été insérée dans le Code pénal en 1967 afin de protéger les créanciers des fraudes commises par leurs débiteurs sans distinction selon que l'auteur de l'infraction est ou non commerçant. En effet, avant l'adoption de cette infraction, le créancier qui se trouvait face à un débiteur non commerçant ayant organisé son insolvabilité ne disposait que des moyens de protection organisés par le droit civil ou le droit commercial puisque le droit pénal ne sanctionnait que l'organisation d'insolvabilité réalisée par des commerçants ou des personnes pénalement responsables de sociétés commerciales, par le biais des incriminations de banqueroute frauduleuse 3.

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L'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité requiert la réunion de deux éléments matériels : l'organisation de l'insolvabilité et l'inexécution des obligations 4.

Pour être punissable, l'auteur doit avoir organisé son insolvabilité, c'est-à-dire avoir porté atteinte au gage commun de ses créanciers de façon à rendre plus difficiles les recours de ceux-ci.

Le législateur n'a pas défini la notion d'insolvabilité. Celle-ci se rapproche toutefois de la notion de cessation de paiement en matière de faillite 5. Est donc insolvable le débiteur qui n'est plus à même, d'une façon durable, de désintéresser tout ou partie des créanciers 6.

L'état d'insolvabilité peut cependant n'être que partiel 7. Il suffit que les biens du prévenu ne suffisent plus à permettre le paiement de sa dette ou l'exécution de son obligation 8.

En outre, l'insolvabilité doit avoir été organisée par le débiteur, soit que celui-ci s'est appauvri réellement en donnant, détruisant ou consommant son patrimoine, soit qu'il a fait échapper son patrimoine à ses créanciers en le dissimulant ou en créant différentes fictions telles que des ventes, des donations, des sûretés ou des vols fictifs 9. Le procédé utilisé importe donc peu. Par ailleurs, l'appauvrissement réel du débiteur n'est pas exigé, ce dernier pouvant organiser son insolvabilité en dissimulant une partie de ses biens ou de ses revenus, en les mettant fictivement au nom d'un tiers.

Pour apprécier cette condition, le juge peut tenir compte de toutes les circonstances de nature à révéler la volonté du débiteur de se rendre insolvable 10.

Pour être punissable, l'auteur de l'infraction doit également ne pas avoir exécuté les obligations dont il est tenu. La loi ne précise pas la nature de ces obligations. On peut donc en déduire que la loi réprime l'inexécution de toute obligation, qu'elle soit conventionnelle, délictuelle, quasi-contractuelle, quasi-délictuelle ou légale (une dette fiscale par exemple). De même, il importe peu que la dette résulte d'un jugement ou non. Les amendes pénales sortent toutefois du champ d'application de l'article 490bis du Code pénal puisque le défaut de paiement entraine l'application d'une peine subsidiaire 11.

La dette doit en principe être certaine et exigible, sans qu'il soit nécessaire que le créancier possède un titre exécutoire, ou qu'il ait déjà procédé à des tentatives d'exécution 12. Il n'est, par contre, pas nécessaire que la créance soit liquide : il suffit qu'un montant minimum soit dû 13. En outre, le fait que la dette soit contestée est sans incidence sur la réalisation de l'infraction 14.

Enfin, en ce qui concerne l'élément moral de l'infraction, le législateur exige que le prévenu ait agi frauduleusement dans le but d'échapper à ses obligations et de porter préjudice à ses créanciers. Le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité est donc un délit intentionnel, de sorte que les cas d'insolvabilité accidentelle ou résultant d'une simple faute du débiteur sont exclus du champ d'application de l'article 490bis du Code pénal 15.

S'agissant de la peine applicable, l'article 490bis du Code pénal prévoit que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité est passible d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et/ou d'une amende de cent euros à cinq cent mille euros, à majorer des décimes additionnels 16.

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1. Article 490 bis du Code pénal.

2. A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, Story-Scientia, 1987, p. 340.

3. A. Masset et C. Pevée, « Insolvabilité frauduleuse », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2008, p. I.65/1.

4. Cass., 15 décembre 1999, Pas., 1999, p. 681.

5. Corr. Bruxelles, 31 mai 1972, R.D.P., 1971-1972.

6. J. Collin, « L'organisation frauduleuse de l'insolvabilité », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2003, p. O.53/3.

7. Cass., 15 décembre 1999, Pas., 1999, I, n° 681.

8. Cass., 17 avril 1991, R.D.P., 1992, p. 94.

9. J. Spreutels, F. Roggen et E. Roger France, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 424.

10. Cass., 5 décembre 2000, Pas., 2000, n° 667.

11. C. De Valkeneer, « Des infractions liées à l'état de faillite », in Les infractions. Volume 1 (Les infractions contre les biens), Larcier, Bruxelles, 2008, p. 200.

12. Bruxelles, 13 février 1993, J.T., 1993, p. 426.

13. J.P. Masson, «Le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité», in Liber amicorum H. Bekaert, Gand, 1997, pp. 244 et s.

14. Cass., 12 février 2002, R.G. n°P.00.0991.N.

15. J. Matthijs, «Répercussions et innovations du Code judiciaire dans diverses branches du droit privé et du droit public », J.T., 1969, p. 60.

16. Article 490 bis du Code pénal.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI