Code civil - Filiation
Article 338 du Code civil (41/45)
Cette page a été vue
452
fois
dont
4
le mois dernier.. § 1. Le demandeur présente au président du tribunal une requête contenant un exposé sommaire des faits et accompagnée des pièces à l'appui, s'il y en a.
Le président fixe le jour et l'heure où les parties comparaîtront devant lui. La convocation est faite par pli judiciaire.
§ 2. Si le défendeur a admis l'existence des relations qui servent de fondement à l'action et si les parties sont d'accord sur le montant de la pension alimentaire, le président en dresse le procès-verbal.
A défaut d'entente entre les parties ou si elles ne comparaissent pas, le président rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal.