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LEGISLATION

CODE CIVIL

26 Aout 2014

Code civil - Filiation

Article 338 du Code civil  (41/45)

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. § 1. Le demandeur présente au président du tribunal une requête contenant un exposé sommaire des faits et accompagnée des pièces à l'appui, s'il y en a.
  Le président fixe le jour et l'heure où les parties comparaîtront devant lui. La convocation est faite par pli judiciaire.
  § 2. Si le défendeur a admis l'existence des relations qui servent de fondement à l'action et si les parties sont d'accord sur le montant de la pension alimentaire, le président en dresse le procès-verbal.
  A défaut d'entente entre les parties ou si elles ne comparaissent pas, le président rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal.