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LEGISLATION

CODE CIVIL

22 Aout 2014

CODE CIVIL - Cohabitation légale

Article 1475 du Code civil  (1/9)

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"Par "cohabitation légale", il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476.
Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes :
  1° ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale;
  2° être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124.

La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à faire une déclaration de cohabitation légale.


Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.
."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 15 janvier 2015. 

Pour des éventuelles mises à jour, voyez :http://www.ejustice.just.fgov.be