Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
89 072 fois le mois dernier
8 745 articles lus en droit immobilier
17 538 articles lus en droit des affaires
10 976 articles lus en droit de la famille
22 413 articles lus en droit pénal
3 578 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE CIVIL

26 Aout 2014

Code civil - Filiation

Article 314 du Code civil  (3/45)

Cette page a été vue
591
fois
dont
8
le mois dernier.

A défaut d'acte de naissance, de mention du nom de la mère dans cet acte ou lorsque l'enfant est inscrit sous de faux noms et en l'absence de reconnaissance, la filiation maternelle peut être établie judiciairement [aux conditions fixées par l'article 332quinquies]. 
  Toutefois, l'action n'est pas recevable lorsqu'elle ferait apparaître entre les père et mère un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser [à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce]. 
  Le demandeur doit apporter la preuve que l'enfant est celui dont la mère prétendue a accouche.
  Il peut apporter cette preuve en démontrant que l'enfant a la possession d'état à l'égard de la mère prétendue.
  A défaut de possession d'état, la preuve de la filiation peut être administrée par toutes voies de droit. La preuve contraire peut également être administrée par toutes voies de droit.