Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
89 072 fois le mois dernier
8 745 articles lus en droit immobilier
17 538 articles lus en droit des affaires
10 976 articles lus en droit de la famille
22 413 articles lus en droit pénal
3 578 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE CIVIL

26 Aout 2014

Code civil - Filiation

Article 333 du Code civil  (35/45)

Cette page a été vue
1739
fois
dont
55
le mois dernier.

§ 1. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt faisant droit à une demande relative à la filiation doit être communiqué, en copie, au ministère public.
  § 2. Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le ministère public transmet, sans tarder, le dispositif de tout jugement ou arrêt faisant droit à une demande relative à la filiation à l'officier de l'état civil du lieu où l'acte de naissance de l'enfant a été dressé ou transcrit.
  Si l'acte de naissance n'est pas inscrit en Belgique, le dispositif est transmis à l'officier de l'état civil de la résidence de l'enfant en Belgique ou, à défaut, à celui du premier district de Bruxelles.
  L'officier de l'état civil transcrit, dans le mois, le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'enfant et de ses descendants.