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LEGISLATION

CODE CIVIL

18 Novembre 2014

Code civil - L'interprétation des contrats

Article 1157 du Code civil  (3/9)

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" Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun."