Code civil et lois particulières - Les effets externes des contrats
Article 60 du Code des sociétés (9/9)
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"A défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d'une société en formation, et avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la société a déposé l'extrait visé à l'article 68 dans les deux ans de la naissance de l'engagement et si ces engagements sont repris par elle dans les deux mois suivant le dépôt précité. Dans ce dernier cas, l'engagement est réputé avoir été contracté par la société dès l'origine."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be