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LEGISLATION

CODE CIVIL

9 Septembre 2014

Code civil et Code judiciaire - Pension alimentaire après divorce

Article 572bis du Code judiciaire  (5/6)

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" Sans préjudice des compétences spéciales reconnues au juge de paix et des législations particulières, le tribunal de la famille connaît:
   1° des demandes relatives à l'état des personnes;
   2° des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale,  et des recours contre le refus de l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de cohabitation légale sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
   3° des demandes des époux et cohabitants légaux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens ainsi que des mesures provisoires qui s'y rapportent;
   4°  des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ou aux droits aux relations personnelles à l'égard d'enfants mineurs;
   5° des constats de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale visés à l'article 389 du Code civil;
   6° des demandes visées aux articles 1322bis et 1322decies;
   7° des demandes liées aux obligations alimentaires, à l'exception de celles qui sont liées au droit au revenu d'intégration sociale;
   8° des litiges relatifs à la détermination du ou des allocataire(s) des allocations familiales relatives à des enfants dont les parents ne vivent plus ensemble, ainsi que des requêtes en opposition au paiement à l'allocataire;
   9° des demandes relatives  aux régimes matrimoniaux, aux successions, aux donations entre vifs ou aux testaments;
   10° des demandes en partage;
   11° des demandes relatives à l'interdiction temporaire de résidence visée par la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique;
   12° de l'opposition faite par le titulaire de l'autorité parentale à l'exercice des droits de l'enfant mineur non-émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier;
   13° des demandes formées en application de l'article 220, § 3, du Code civil;
   14°  de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales visée à l'article 69, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 8°;
   15°  de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants, visée à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 9°."