Code civil - L'exécution des contrats
Article 1385octies du Code judiciaire (11/11)
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" L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois, à partir de la date à laquelle elle est encourue.
La faillite ainsi que toute autre cause d'empêchement légal à l'exécution de l'astreinte emportent suspension de la prescription.
La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait raisonnablement savoir que l'astreinte était acquise."