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LEGISLATION

CODE CIVIL

18 Novembre 2014

Code civil - L'exécution des contrats

Article 1244 du Code civil  (3/11)

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 "Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible.
  Le juge peut néanmoins, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique, autre qu'un jugement."