Code civil - L'adoption
Article 361-3 du code civil (7/7)
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"Lorsque le jugement sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le jugement renouvelant l'aptitude à adopter et le rapport visé à l'article 1231-32 ou 1231-33/6 du Code judiciaire lui ont été transmis en copie par le greffier [du tribunal de première instance], l'autorité centrale fédérale les adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente.]"
Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be