Remplacement du jour férié tombant un jour d'inactivité
Remplacement du jour férié tombant un jour d'inactivité
D'après cette réglementation, lorsqu'un jour férié coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité 2, il est remplacé par un jour habituel d'activité. 3
Dans cette hypothèse, les organes paritaires peuvent fixer le jour de remplacement pour tout ou partie des entreprises qui relèvent de leur compétence. 4 Si l'organe paritaire a fixé ces jours, il doit en informer le ministre fédéral qui a l'Emploi dans ses attributions avant le 1er octobre de l'année qui précède.
A défaut de décision d'organe paritaire rendue obligatoire par arrêté royal, le jour de remplacement peut être fixé par le conseil d'entreprise. 5
A défaut de conseil d'entreprise ou de décision prise par lui, les dispositions peuvent résulter d'accords d'entreprises entre, d'une part, l'employeur et, d'autre part, la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, les travailleurs.
En l'absence de décision prise à ces divers niveaux, les dispositions résulteront d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur. 6
Enfin, si le jour de remplacement n'a pas été fixé conformément aux dispositions de la présente section, le jour férié est remplacé par le premier jour habituel d'activité qui, dans l'entreprise, suit ce jour férié.
Lorsqu'il s'agit de travailleurs à temps partiel, il faut distinguer selon que ceux-ci travaillent selon un horaire fixe ou un horaire variable. 7
Lorsqu'il s'agit d'un horaire fixe, les travailleurs occupés à temps partiel peuvent prétendre aux jours fériés et aux jours de remplacement qui coïncident avec leur jour habituel d'activité. Ainsi, la situation est identique à celle des travailleurs à temps plein.
S'il s'agit d'un horaire variable, le travailleur à temps partiel pourra prétendre au payement des jours fériés coïncidant avec un jour qui aurait dû être normalement presté.
Ces travailleurs ont donc droit à une rémunération compensatoire pour les jours fériés qui tombent en dehors de jours de travail. Cela étant, il n'y a pas de jour de remplacement à octroyer mais uniquement une rémunération.
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1. Loi du 4 janvier 1974 relatif aux jours fériés, M.B., 31 janvier 1974, p. 1378.
2. Par jour habituel d'inactivité, on entend un jour pour lequel le règlement de travail applicable dans cette entreprise prévoit qu'il ne faut pas travailler ce jour-là.
3. Article 6 de la loi du 4 janvier 1974.
4. Article 7 de la loi du 4 janvier 1974.
5. Article 8 de la loi du 4 janvier 1974.
6. J. Heirman, « Dix questions sur les jours fériés », Ors. 2000, 1ère partie : pp. 41-48, 2e partie : pp. 106-119.
7. Voyez : K. Van Herpe, Les jours fériés en 2013 et leur remplacement, Indic. soc. 2012, liv. 18, p. 13.