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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

1 Février 2016

La preuve des heures supplémentaires

La preuve des heures supplémentaires

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En pratique, il arrive fréquemment qu'un travailleur effectue des heures supplémentaires, c'est-à-dire qu'il preste des heures de travail en dehors de son horaire normal 1.

Dans ce cas, le travailleur a droit, d'une part, à des repos compensatoires et, d'autre part, au paiement d'un sursalaire 2.

Préalablement, il appartient au travailleur de prouver qu'il a effectivement accompli des heures supplémentaires, et ce, conformément à l'article 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire qui disposent que chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue 3.

La charge de la preuve est même double pour un travailleur qui réclame le paiement d'heures supplémentaires : il lui faudra prouver la réalité numérique de ses heures, effectivement prestées, d'une part, et de l'autre le fait que l'employeur a donné son approbation à l'accomplissement de ces heures supplémentaires 4.

Premièrement, le travailleur doit démontrer que l'employeur a donné son accord sur l'accomplissement d'heures supplémentaires. Par conséquent, si un travailleur choisit de son plein de gré de ne pas s'interrompre, alors que son employeur lui a imposé une pause 5, le travailleur n'est pas autorisé à exiger de son employeur le paiement de ces heures 6.

A cet égard, un accord, même tacite, de l'employeur sur la prestation d'heures supplémentaires est valable. Il suffit dès lors que l'employeur ait pu raisonnablement être au courant de la durée des tâches accomplies par son travailleur sur lesquelles il a, donc, marqué son accord tacite 7. En effet, si l'employeur connaît la situation et la tolère, il y consent de façon implicite et ne peut refuser le paiement des heures supplémentaires 8.

Il en résulte que l'employeur qui entend éviter la revendication du paiement d'heures supplémentaires peut insérer, dans le contrat de travail, une clause en vertu de laquelle le travailleur s'engage à respecter scrupuleusement les horaires de travail et de prise de pauses, et en vertu de laquelle le travailleur s'engage à n'effectuer des heures supplémentaires qu'à la demande de l'employeur.

Deuxièmement, le travailleur doit prouver l'existence et le nombre des heures supplémentaires. La preuve de ces prestations pourra être apportée par toutes voies de droits, notamment des documents qui permettront d'établir avec suffisamment de précision les heures effectivement prestées 9, comme :

- Des feuilles et des cartes de pointage ;

- Des états ou des communications contradictoires entre les parties ;

- Un document communiqué à l'employeur reprenant les horaires effectivement prestés par son travailleur, lors d'une période in tempore non suspecto 10.

Des présomptions et des témoignages peuvent également venir appuyer ou fonder la preuve de la prestation d'heures supplémentaires. Il en est ainsi lorsque ces présomptions 11 et témoignages sont suffisamment graves, précis et concordants.

En pratique, il appartiendra au juge d'apprécier la valeur probante des témoignages, quels que soient leur nombre, les qualités des témoins entendus. Il peut dès lors se déclarer convaincu par la déposition d'un seul témoin, et ce, même si elle est contredite par plusieurs autres 12.

Il résulte de ce qui précède que le travailleur qui désire prouver l'accomplissement d'heures supplémentaires veillera à garder un relevé précis des heures supplémentaires 13, feuilles et cartes de pointages, et autres afin de se préserver une preuve en cas de refus par l'employeur de rémunérer ses heures supplémentaires.

Il sera également attentif à introduire sa demande dans une période in tempore non suspecto, la jurisprudence ayant à rejeter les revendications mal étayées, ou introduites longtemps après la fin de la relation de travail 14.

_____________________________

1. T. VERHEYDEN Le droit social. Contrats de travail, Bruxelles, Larcier, 1988, p. 228.

2. A.-V. MICHAUX, Les éléments de droit du travail, Précis de la Faculté de Droit des Facultés Universitaires Notre-Dame de la paix, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 243.

3. Article ,1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire.

4. C.T. Bruxelles, 12 décembre 2012, J.T.T., 2013/8, p. 126.

5. C.T. Liège, 20 avr. 2004, J.T.T., 2004, p. 435.

6.M. GOLDFAYS, « La preuve des heures supplémentaires », Ors., 2005/ 3, p. 16.

7. C.T. Liège, 26 juin 2006, R.G. n°30241/01.

8. C.T. Mons, 7 avril 2014, M. Soc., 2014/7, p. 9.

9. C.T. Mons, 2 juin 2014, J.T.T., 2014, p. 317

10. Voy. B. DENDOOVEN, « Les heures supplémentaires : preuve et prescription », in Contrats de travail, AEB du 25 octobre au 7 novembre 2010, Kluwer, pp. 18 et s.

11. C.T. Mons, 24 mars 2009, R.G. n° 18529, inédit.

12. C. DEWIJZE, « La preuve des heures supplémentaires », M. Soc., 2014/8, p. 7.

13. C.T. Liège, 22 mai 2012, J.T.T., 2013/4, p. 61. Une certaine jurisprudence estime, par contre, que la preuve des heures supplémentaires ne peut se déduire de documents unilatéraux (C.T., Mons, 23 octobre. 2002, R.G. n° 15243, www.juridat.be.

14. M. GOLDFAYS, « La preuve des heures supplémentaires », Ors., 2005/ 3, p. 17.