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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

6 Novembre 2014

Le retard ou l'impossibilité de se rendre au travail en raison d'une grève

Le retard ou l'impossibilité de se rendre au travail en raison d'une grève

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L'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 dispose qu'« a droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le travailleur apte à travailler :

1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu du travail, pourvu que ce retard ou cette absence soient dus à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté ;

2° qui, hormis le cas de grève, ne peut pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé » 1.

Il découle de cette disposition que lorsque le retard ou l'absence de travailleur résulte d'une grève, celui-ci a droit à sa rémunération complète si et seulement si, il ne participe pas à cette grève et pour autant qu'il remplisse les conditions suivantes.

Lorsque la grève est interne à l'entreprise, le travailleur a droit à l'entièreté de sa rémunération pour autant qu'il se soit rendu normalement au travail et que pour une raison indépendante de sa volonté, il ne puisse exercer ou poursuivre l'exécution de son travail 2. L'article 27, 2° de la loi du 3 juillet 1978 vise donc la situation où un travailleur non gréviste est empêché d'accomplir son travail.

L'employeur ne pourra être délié de son obligation de payer la rémunération que s'il parvient à démontrer que la grève constitue un évènement de force majeur l'empêchant de fournir du travail aux travailleurs non grévistes 3. Plusieurs Cours et Tribunaux estiment toutefois que le seul constat de grève suffit pour que l'employeur ne soit plus tenu au paiement de la rémunération 4.

Lorsque la grève est externe à l'entreprise, le travailleur a droit à sa rémunération pour autant qu'il se rende normalement au travail, et ce même s'il n'y arrive pas ou s'il arrive en retard. La cause du retard ou de l'absence doit être indépendante de la volonté du travailleur et doit être survenue sur le chemin du travail 5.

Ce dernier a toutefois, l'obligation de tout mettre en œuvre afin de parvenir au travail ou de limiter son retard. En conséquence, le travailleur qui informé de la grève, décide de ne pas quitter son domicile n'aura droit à aucune rémunération 6. Il en sera de même en ce qui concerne les autres journées de grève si celle-ci perdure.

_______________

1. Article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

2. V. Vannes, Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 552.

3. C.T. Mons, 4 janvier 1979, R.R.D., 1979, p. 995

4. C.T. Bruxelles, 10 décembre 1980, J.T.T., 1981, p. 36 ; C.T. Bruxelles, 25 juin 1984, J.T.T., 1985, p. 36.

5. V. Vannes, Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 553.

6. Cass, 4 septembre 1989, J.T.T., p. 383.