La règlementation des chèques-repas en Belgique
La règlementation des cheques repas en Belgique
L’article 19bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 prévoit que l'avantage accordé sous forme de titre-repas est en principe considéré comme rémunération 1.
Pour ne pas être considéré comme rémunération, les titres-repas, qu'ils soient délivrés sur support papier ou sous forme électronique, doivent simultanément satisfaire à plusieurs conditions 2.
Premièrement, l'octroi du titre-repas doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise.
Deuxièmement, le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le travailleur a fourni un travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire 3.
Troisièmement, le titre-repas doit être délivré au nom du travailleur. Le titre-repas sur support papier doit également mentionner clairement que sa validité est limitée à douze mois et qu'il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. Si le titre-repas a une forme électronique, sa durée de validité est également limitée à douze mois à compter du moment où le titre-repas sous forme électronique est placé sur le compte titres-repas.
En outre, l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas ne peut excéder 5,91 euros par titre-repas tandis que l'intervention du travailleur doit s'élever au minimum à 1,09 euro.
Lorsqu’il s’agit de titre-repas électroniques 4, d’autres conditions supplémentaires prévues à l’article 19 bis §3 de l’arrêté royal doivent être remplis pour que les titres-repas ne soient pas considérés comme rémunération.
S’il s’agit de titres sur support papiers, ils sont remis chaque mois, en une ou plusieurs fois, au travailleur tandis que les titres-repas sous forme électronique sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le «compte titre-repas» du travailleur.
Lorsque le titre-repas a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion d’avantages préexistants, il sera néanmoins toujours considéré comme de la rémunération.
Les titres-repas sont considérés comme rémunération pour les jours au cours desquels le travailleur bénéficie d’un repas à un prix inférieur au «prix coûtant» dans le restaurant de l’entreprise 5.
Par ailleurs, depuis 2010, le législateur prévoit qu’un titre-repas ne peut être cumulé avec une indemnité de frais pour un même repas le même jour. Le cumul d’un titre-repas et d’une indemnité de frais demeure toutefois autorisé, pour autant qu’il concerne des repas différents au sein d’une même journée 6.
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1. Article 19 bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
2. Article 19 bis «§2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
3. O. Debray et F. Douxchamps, «Les titres-repas», Ors, 1998, p. 83.
4. Voy., G. De Stexhe, « Chèques-repas électroniques dès 2011 », ASBL info 2010/19, p.2.
5. Article 19 §2, 11° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
6. F. Horion, Les titres-repas électroniques, Ors, 2011/ 1, p.3.