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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

24 Mai 2016

Le travail intérimaire

Le travail intérimaire

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Le travail intérimaire est réglementé par  la loi du 24 juillet 1987 1 et par la CCT n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire et les CCT conclues au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Le contrat de travail intérimaire peut être défini comme étant le contrat de travail par lequel une personne, appelée l’intérimaire, s’engage vis-à-vis d’une entreprise de travail intérimaire, à effectuer, contre rémunération, chez un utilitaire un travail temporaire autorisé 2 par la loi 3.

Les motifs pour lesquels le travail intérimaire est autorisé sont les suivants 4 :

- Le remplacement d’un travailleur permanent ;

- Le surcroît temporaire de travail ;

- L’exécution d’un travail exceptionnel ; 5

- La fourniture de prestations artistiques et/ou la production d’œuvres artistiques 6 ;

- L’occupation dans le cadre d’un parcours d’emploi agréé par la région pour les chômeurs de longue durée et des bénéficiaires d’une assistance sociale financière 7 ; et,

- L’insertion 8.

 

La particularité du travail intérimaire est qu’il y a trois intervenants : l’entreprise de travail intérimaire, le travailleur intérimaire et l’utilisateur.

Le principe est que l’entreprise de travail intérimaire engage un intérimaire à son service et le met ensuite à disposition d’un client.

L’employeur du travailleur intérimaire n’est pas l’utilisateur, mais l’entreprise de travail intérimaire. Cela étant, l’utilisateur a la possibilité de donner des instructions sur l’exécution du travail de l’intérimaire 9.

Le principe du travail intérimaire est d’octroyer au travailleur un travail temporaire, c’est-à-dire, un remplacement ou l’intervention dans des sociétés qui rencontrent un surcroît de travail temporaire ou l’exécution d’un travail exceptionnel.

La relation triangulaire qui caractérise le travail intérimaire a pour conséquence la conclusion de deux contrats de nature différente, à savoir, d’une part, un contrat commercial entre l’entreprise de travail intérimaire et l’utilisateur, et, d’autre part, un contrat de travail 10 entre l’entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire 11.

La réglementation prévoit que l’intention de conclure un contrat de travail intérimaire doit être constatée par écrit, pour chaque travailleur intérimaire individuellement, par chacune des parties au plus tard au moment de la première entrée en service du travailleur 12.

Ledit contrat de travail peut prendre la forme d’un contrat de travail pour une durée déterminée, d’un contrat de travail pour un travail nettement défini, ou d’un contrat de travail en remplacement d’un travailleur permanent. A défaut d’écrit établi conformément aux règles précitées, les règles applicables au contrat de travail intérimaire sont celles d’un contrat de travail à durée indéterminée 13.

La rémunération de l’intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s’il avait été engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l’utilisateur. Il appartient à l’entreprise de travail intérimaire de payer la rémunération 14.

_______________

1. Loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, M.B., 20 août 1987, p. 12405.

2. Article 21 de la loi du 24 juillet 1987.

3. Article 7 de la loi du 24 juillet 1987.

4. E. WAUTERS et I. BEKHOUCHE, « Le travail intérimaire: synthèse des nouvelles dispositions légales », Ors., 2014, liv. 5, p. 5 ; voy. aussi : I. VERDONCK, « Vers une modernisation du travail intérimaire », Indic. soc., 2013, liv. 12, pp. 4-7.

5. Article 1er, §1 de la loi du 24 juillet 1987.

6. Article 1er, §6 de la loi du 24 juillet 1987.

7. Article 1er, §7 de la loi du 24 juillet 1987.

8. Article 1er, §1bis de la loi du 24 juillet 1987, inséré par la CCT n° 108 du 16 juillet 2013. Sur le travail intérimaire pour motif d’insertion, voy. F. VERBRUGGE, « L’intérim d’insertion, une alternative à la défunte période d’essai? », Ors., 2014, liv. 7, pp. 17-23.

9. N. HAUTENNE et V. LAUVAUX, « La notion d'employeur en droit pénal social », Ors., 2012, liv. 7, p. 18.

10. L’article 8 de la loi du 24juillet 1987 présume de manière irréfragable que le contrat liant un travailleur intérimaire et une entreprise de travail intérimaire est un contrat de travail.

11. O. MORENO, Le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs, Bruxelles, Kluwer, 2005, p. 49 ; E. WAUTERS et I. BEKHOUCHE, « Le travail intérimaire: synthèse des nouvelles dispositions légales », Ors., 2014, liv. 5, p. 4.

12. Article 8 de la loi du 24 juillet 1987.

13. V. NEUPREZ et M. DEPREZ, Contrats de travail : l’essentiel, Liège, Edi.pro, 2014, p. 57.

14. Article 10 de la loi du 24 juillet 1987.