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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

11 Mai 2016

La clause de non-concurrence dans le contrat de travail

La clause de non concurrence dans le contrat de travail

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La clause de non-concurrence vise à interdire à une personne de commettre un acte de concurrence envers une autre personne1. A titre d'exemples, ont été considéré comme des actes de concurrence déloyale, le débauchage de clientèle2 ainsi que le non-respect des secrets de fabrique ou de commerce3.

En droit du travail, les article 65, § 1er et 86 §1er de la loi du 3 juillet 1978 définissent la clause de non-concurrence comme « la clause par laquelle l'ouvrier/l'employé s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, d'exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant chez un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à l'entreprise qu'il a quittée en utilisant, pour lui-même ou au profit d'un concurrent, les connaissances particulières à l'entreprise qu'il a acquises dans celle-ci, en matière industrielle ou commerciale »4. L'insertion dans un contrat de travail d'une telle clause a donc pour effet de limiter la liberté de travail du travailleur après la cessation du contrat de travail et ce, afin d'éviter que qu'il ne fasse concurrence à son ancien employeur.

Quatre éléments caractérisent la clause de non-concurrence5 :

  • le travailleur doit exercer des activités similaires ;
  • il doit l'exercer pour son compte propre ou auprès d'une entreprise concurrente ;
  • le travailleur doit porter préjudice à l'entreprise qu'il a quittée. La clause n'est donc pas applicable lorsque l'entreprise de l'ancien employeur est mise en liquidation ou est déclarée en faillite6 ;
  • il doit avoir acquis des connaissances particulières à l'entreprise qu'il a quittée en matière industrielle ou commerciale.

Compte tenu du principe de la libre concurrence, cette clause est d'interprétation restrictive et est strictement réglementée7. La loi du 3 juillet 1978 exige à peine de nullité que la clause de non-concurrence soit constatée par écrit, lequel doit déterminer les conditions d'application de la clause8. Il n'est par contre pas requis que la clause soit constatée avant l'entrée en fonction du travailleur. Elle peut donc être conclue pendant l'exécution du contrat de travail ou au moment de la rupture du contrat.

Par ailleurs, l'écrit doit être individuel9. La clause de non-concurrence insérée dans le règlement de travail ou dans une convention collective de travail n'est donc pas opposable au travailleur.

En outre, une clause de non-concurrence ne peut être prévue que pour un travailleur dont la rémunération annuelle atteint un certain seuil déterminé par la loi. Ce seuil est fixé à 33.203 € (montant à compter du 1er janvier 2015) et s'apprécie au moment où la relation de travail prend fin10. En dessous de ce montant, la clause de non concurrence est réputée inexistante11 et ne peut produire aucun effet juridique.

Lorsque la rémunération annuelle du travailleur se situe entre 33.203 € et 66.406 € une clause de non-concurrence est possible mais elle ne pourra être appliquée qu'aux catégories de fonctions déterminées par convention collective de travail conclue en commission paritaire, ou déterminées au sein de l'entreprise12.

Enfin, si la rémunération annuelle dépasse 66.406 €, la clause de non-concurrence est valable sauf pour les catégories de fonctions expressément exclues par une convention collective sectorielle ou d'entreprise13.

Outre les conditions liées à la rémunération, la loi du 3 juillet 1978 soumet la clause de non-concurrence à certaines conditions de fond. Celles-ci sont au nombre de quatre :

  • la clause doit se rapporter à des activités similaires. Il en résulte que si l'entreprise concurrente n'exerce pas des activités similaires à l'entreprise quittée, la clause ne trouvera pas à s'appliquer14.
  • la clause doit être géographiquement limitée aux lieux où l'employé/ouvrier peut faire une concurrence réelle à l'employeur, en considérant la nature de l'entreprise et son rayon d'action15. Elle ne peut en aucun cas s'étendre au-delà du territoire national16.
  • la clause ne peut pas excéder douze mois à partir du jour où les relations de travail ont pris fin.
  • la clause doit prévoir le paiement d'une indemnité compensatoire unique et forfaitaire par l'ex-employeur s'il décide de ne pas renoncer, dans les 15 jours de la cessation du contrat de travail, à l'application effective de la clause de non-concurrence. Le montant de cette indemnité doit dans ce cas être au minium égal à la moitié de la rémunération brute qui aurait été due pendant la durée d'application de la clause, en ce compris les avantages acquis en vertu du contrat de travail, tels la prime de fin d'année et les pécules de vacances17.

En toute hypothèse, la clause de non-concurrence ne pourra pas produire ses effets soit en cas de rupture durant les 6 premiers mois du début du contrat, soit, passé ce délai de 6 mois, en cas de licenciement sans faute grave du travailleur, soit, passé ce délai de 6 mois, en cas de démission pour faute grave de l'employeur18.

________________________

1. V. Vannes, Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 267.

2. Prés. Comm. Gand, 13 mai 1992, Annuaire pratique de commerce, 1992-1993, p. 330.

3. Liège, 9 mai 1995, J.T., 1996, p. 82.

4. Article 65 §1er et 86 §1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

5. C. Merla, « Les clauses et conventions de non-concurrence », Ors., 2002, p. 69.

6. C. Wantiez et M. Taquet, Nouveaux visages du contrat de travail, éd. Jeune Barreau, 1979, p. 91.

7. Cass., 2 mai 1988, Pas., 1998, I, p. 1036.

8. Article 65 in fine de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

9. M. Taquet et C. Wantiez, « Les clauses de non-concurrence souscrites par les représentants de commerce et par les employés », J.T.T., 1974, p. 194.

10. Cass., 16 juin 1998, J.T.T., 1999, p. 80.

11. Article 65 §2 al. 2 de la loi du 3 juillet 1978.

12. V. Vannes, Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 279.

13. C. Merla, « Les clauses et conventions de non-concurrence », Ors., 2002, p. 70.

14. Cass., 25 juin 1970, J.T.T, p. 495.

15. T. Verheyden, Le droit social, Livre I, Contrats de travail, Bruxelles, Larcier, 1988, p. 288.

16. C. trav. Bruxelles, 21 janv. 1977, J.T.T., 1977, p. 204.

17. C. trav. Anvers, 3 février.1997, R.W., 1996-1997, p. 1444.

18. « La clause d'écolage et la clause de non-concurrence revues par le statut unique », M. Soc., 2014/3, p. 1.