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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

16 Décembre 2014

Le dumping social

Le dumping social

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Le dumping social désigne la concurrence entre les travailleurs provenant de l’étranger et ceux de Belgique 1. Celle-ci découle de la possibilité offerte pour une entreprise établie sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne de détacher temporairement sur le territoire d’un autre État membre des travailleurs, et ce, en faisant usage de la liberté de circulation des services garantis par le Traité de l’Union européenne 2.

La directive européenne sur le détachement des travailleurs adoptée en 1996 et entrée en vigueur en décembre 1999, établit une série de garanties visant à protéger les droits sociaux des travailleurs détachés et à empêcher le dumping social lorsque les entreprises font usage de cette libre prestation des services 3.

La directive définit le travailleur détaché comme celui qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire duquel il travaille habituellement 4.

Le dumping social résulte principalement du fait que les législations en matière de protection du travailleur ne sont pas harmonisées au niveau européen. Le dumping social consiste en effet pour un opérateur économique à exploiter une divergence entre une ou plusieurs règles de droit social des États membres de l’Union afin d’en tirer un avantage économique 5.

Afin de tenter de lutter contre le dumping social, la directive sur le détachement des travailleurs prévoit que le travailleur détaché doit se voir garantir l’application de certaines dispositions de son pays de destination, et ce, en vue d’instaurer une concurrence loyale entre les Etats membres 6.

Il s’agit des dispositions relatives aux périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos, à la durée minimale des congés annuels, au taux de salaire minimal, aux conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire, à la sécurité, la santé et l’hygiène au travail, aux mesures de protection applicables aux jeunes et aux femmes enceintes ainsi qu’à l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en matière de non-discrimination 7. Cette liste est limitative 8.

Par ailleurs le respect de ce noyau dur se fait sous réserve de l’application des conditions d’emploi et de travail plus favorables pour les travailleurs et prévues par la législation du pays d’origine 9.

En ce qui concerne la sécurité sociale, le règlement n° 883/2004 prévoit qu’à titre d’exception à la règle générale selon laquelle les travailleurs paient leurs cotisations dans l’État membre dans lequel ils travaillent effectivement, les travailleurs détachés continuent, pendant une période maximale de deux ans, à payer leurs cotisations dans l’État membre dans lequel ils sont normalement basés, et non dans l’État membre dans lequel ils sont temporairement détachés 10.

_____________________

1. « La lutte contre le dumping social entamée au niveau européen », M. Soc., 2014/1, p. 7.

2. Article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3. Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

4. Article 2 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

5. A. Defossez, «Le dépassement de la question du dumping social: une condition nécessaire à une meilleure application de la directive détachement », R.D.S.-T.S.R., 2014/1, p. 100.

6. M. Morsa, « Le détachement des travailleurs ou le difficile équilibre entre les libertés du marché et les droits sociaux fondamentaux ! », J.T.T., 2014/12, p. 180.

7. Article 3.1 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

8. C.J.U.E., 19 juin 2008, Commission c. Grand-Duché de Luxembourg, C-319/06, point 26.

9. Article 3.6 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

10. Article 12 du règlement n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.