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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

25 Février 2016

Le congé parental

Le congé parental

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Le congé parental peut être défini comme le congé octroyé aux travailleurs à l’occasion de la naissance de leur enfant. A cet égard, il y a lieu de distinguer le congé de paternité et le congé de paternité.

 

Le congé de maternité

Le congé de maternité dure, actuellement, 15 semaines 1. Ce congé de maternité se répartit sur deux périodes. D’une part, le congé prénatal et, d’autre part, le congé postnatal 2. Le congé qui est pris avant l'accouchement est appelé « congé prénatal » ; tandis que le congé qui débute le jour de l'accouchement est nommé le « congé postnatal » 3.

Le congé prénatal est, à certains égards, facultatifs. En effet, si la femme enceinte souhaite un congé prénatal, celle-ci peut obtenir au maximum six semaines qui débuteront au plus tôt à la date de la sixième semaine précédant la date prévue de l’accouchement. Toutefois, un congé prénatal de sept jours précédant la date prévue de l’accouchement est, quant à lui, obligatoire 4

Si pendant les sept jours correspondant à son repos obligatoire, la travailleuse accouche, les jours qu’elle n’a pas pris en raison de son accouchement seront perdus car ils ne peuvent pas être récupérés pour le congé postnatal.

En ce qui concerne le congé postnatal, celui-ci est obligatoire à concurrence de 9 semaines à partir de la date de l’accouchement. Un congé postnatal facultatif a été prévu par le législateur et dépend du congé prénatal facultatif. En tout état de cause, le congé postnatal ne pourra pas excéder 15 semaines 5

Durant le congé de maternité, la travailleuse percevra une indemnité versée par la mutualité. Le montant de cette indemnité est déterminé selon un pourcentage de la rémunération.

Pour pouvoir bénéficier de cette indemnité, la travailleuse enceinte doit envoyer à sa mutuelle un certificat médical mentionnant la date présumée de l'accouchement. La mutuelle lui renverra une feuille de renseignements, qui devra être complétée partiellement par elle-même et partiellement par l'employeur ou par la caisse de paiement des allocations de chômage. Lorsque la travailleuse a accouché, celle-ci doit transmettre à la mutuelle une attestation de naissance. C’est la date de cette attestation qui permettra de calculer la date de fin du congé de maternité 6.

En outre, il est important de souligner que l'employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut prendre un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé de manière non équivoque de son état de grossesse, et ce, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé postnatal 7. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat de travail pour un motif étranger à l’état physique résultant de la grossesse ou de l’accouchement 8

 

Le congé de paternité

En ce qui concerne le congé de paternité, celui-ci est actuellement non-obligatoire et d’une durée de dix jours. Ces dix jours peuvent être pris par le père de l’enfant dans les quatre mois à compter du jour de l’accouchement 9. Les dix jours peuvent être pris en une fois ou échelonnés sur la période des quatre mois 10.

Durant le congé de paternité, le travailleur conserve sa rémunération complète, à charge de son employeur, durant les trois premiers jours de son congé de paternité. A partir du 4e jour, le travailleur bénéficiera d’une allocation qui lui sera versée par sa mutuelle 11.

Précisons enfin que le travailleur bénéficie, désormais 12, d’une protection contre le licenciement. Celle-ci débute à partir du moment de l’avertissement écrit à l’employeur et se termine trois mois plus tard. L’employeur ne peut, dès lors, pas licencier le travailleur durant le congé de paternité, sauf pour des motifs étrangers au congé de paternité. Dans ce dernier cas, il devra supporter la charge de la preuve de ces motifs 13.

S’il est établi un lien entre le motif justifiant le licenciement et le congé de paternité (ou à défaut de motif), l’employeur sera tenu de verser au travailleur licencié une indemnité de protection forfaitaire équivalent à trois mois de rémunération brute 14. L’indemnité de protection n’est pas soumise aux retenues O.N.S.S., mais à une retenue de précompte professionnel calculé en fonction d’un barème spécial.

________________

1. En cas de naissances multiples, le congé de maternité est en principe de 17 semaines,  mais il peut se prolonger jusqu'à 19 semaines. Voy. à ce sujet, M. Davagle, « Le congé de maternité: une nouvelle disposition », ASBL info, 2009, liv. 2, pp. 2-4.

2. Article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, M.B., 30 mars 1971, p. 3931.

3. Voy. à cet égard, Verbrugge, F., « Le congé de maternité. Nouveautés et situations particulières », Ors., 2009, liv. 4, pp. 9-17.

4. J. Jacqmain, "Maternité et travail", Bulletin de la Fondation André Renard, 1992, n° 196/197, p. 59.

5. A-V. Michaux, « Eléments de droit du travail », Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 294 et s.

6. Voy. à cet égard, J. Jacqmain, « Congé de maternité. Indemnisation », in Protection de la maternité, Kluwer, Waterloo, 2012, pp. 54-79.

7. M. Davagle, « Le congé de maternité: une nouvelle disposition », ASBL info, 2009, liv. 2, p. 3.

8. M. Deschepper, « La protection de la maternité dans le cadre de l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 », J.T.T., 1983, p. 112.

9. F. Sine, « Congés de maternité et de paternité : chronique de jurisprudence et considérations critiques », Ors., 2015, liv. 2, p. 23.

10. M. Davagle, « La protection du travailleur durant le congé de paternité », ASBL info, 2011, liv. 13, p. 5.

11. J. Jacqmain, « Congé parental, congés de paternité: le retour du Parlement refoulé », Chron. D.S., 2011, liv. 8, p. 378

12. Loi du 11 juin 2011 modifiant la législation en ce qui concerne la protection du congé de paternité, M.B., 20 juillet 2011, p. 42875.

13. M. Davagle, « La protection du travailleur durant le congé de paternité », ASBL info, 2011, liv. 13, p. 5 ; J.Jacqmain, « Congés de paternité: il fallait attendre la suite », Chron. D.S., 2011, liv. 8, p. 379.

14. Art. 30, § 2 de loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, M.B., p. 9277.