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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

1 Juillet 2016

Le paiement de la rémunération

Le paiement de la rémunération

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L'article 20,3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail impose à l'employeur de payer la rémunération du travailleur aux conditions, au temps et aux lieux convenus1.

La notion de rémunération renvoie au salaire payé en espèce auquel le travailleur a droit en raison de son engagement, le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage ainsi que les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit en raison de son engagement 2.

Le paiement de la rémunération constitue une des obligations essentielles de l'employeur et correspond à la contrepartie du travail accompli par le travailleur.

La rémunération due est la rémunération convenue entre l'employeur et le travailleur au moment de la conclusion du contrat de travail ou au moment de la modification des fonctions ou d'une promotion 3.

L'accord des parties sur le montant de la rémunération peut être exprès et découler des mentions du contrat de travail ou de tout autre écrit tel qu'une fiche de rémunération, un décompte annuel de rémunération, etc… L'accord peut également être tacite 4, les parties pouvant remplacer une convention individuelle écrite par une convention verbale. De même, en cas de diminution de la rémunération, on considère que si le travailleur ne proteste pas pendant une durée importante, il y a accord tacite sur les nouvelles conditions de rémunération 5.

Par ailleurs, la rémunération convenue ne peut être inférieure au salaire minimum fixé au niveau de la branche d'activité par les commissions paritaires ou à défaut par le Conseil national du Travail.

La rémunération, étant la contrepartie du travail fourni par le travailleur, n'est pas due en cas d'inexécution du travail 6. Cette règle connait toutefois une exception dans les hypothèses où la loi impose le paiement de la rémunération alors que le travail n'est pas presté. C'est le cas notamment du salaire garanti en cas d'incapacité de travail, des vacances annuelles et du paiement des jours fériés 7.

La rémunération des travailleurs fait l'objet d'une protection particulière par la loi du 12 avril 1965. Cette dernière dispose qu'il est interdit à l'employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré 8. Afin de garantir cette libre disposition de la rémunération par le travailleur, la loi fixe des règles en matière de paiement de la rémunération, de retenue sur la rémunération et de saisie et cession sur salaire.

La rémunération doit être payée au temps et au lieu convenu. En ce qui concerne les ouvriers, la rémunération doit être payée à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois à 16 jours d'intervalle au plus. La rémunération des employés est, quant à elle, mensuelle 9.

La date à laquelle la rémunération est exigible est fixée par convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise. A défaut de convention collective de travail, le règlement de travail peut déterminer la date à laquelle la rémunération est exigible. Toutefois, dans ce cas, la date de paiement doit être fixée au plus tard le 7ème jour ouvrable suivant la période de travail pour laquelle la rémunération est due. A défaut de précision dans une convention collective de travail ou dans le règlement de travail, la rémunération doit être payée au plus tard le 4ème jour ouvrable qui suit la période de travail pour laquelle la rémunération est due 10.

Par jours ouvrables, il y a lieu d'entendre tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés.

L'employeur qui n'a pas payé la rémunération de son travailleur ou qui ne l'a pas payé à la date à laquelle elle est exigible se rend coupable d'une infraction de droit pénal social, passible d'une sanction de niveau 2, c'est-à-dire d'une amende pénale de 50 à 500 euros ou d'une amende administrative de 25 à 250 euros 11.

La rémunération doit, en principe, être payée en espèce ayant cours légal en Belgique lorsque le travailleur y exerce son activité. Lorsque cette activité est exercée à l'étranger, la rémunération en espèce doit être payée, selon la demande du travailleur, en totalité ou en partie soit en monnaie ayant cours légal en Belgique, soit en monnaie ayant cours légal dans le pays ou le travailleur exerce son activité.

Par ailleurs, le paiement de la rémunération en espèce doit s'effectuer soit de la main à la main, soit en monnaie scripturale. Dans le secteur privé, le mode de paiement est déterminé par le conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise ou de décision unanime prise au sein de ce conseil, le mode de paiement sera fixé par un accord entre, d'une part, l'employeur et, d'autre part, la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, la majorité des travailleurs. A défaut de tels accords, le paiement de la rémunération ne pourra s'effectuer en monnaie scripturale que moyennant le consentement écrit du travailleur 12.

Lorsque le paiement de la rémunération s'effectue de la main à la main, l'employeur doit remettre une quittance de paiement à la signature du travailleur. La violation de cette obligation constitue, une infraction pénale indépendante de celle de non-paiement de rémunération et une faute de l'employeur susceptible d'être sanctionnée selon le droit commun de la responsabilité 13.

Il est toutefois possible pour les parties de prévoir qu'une partie de la rémunération sera payée en nature lorsque ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l'industrie ou de la profession en cause. Cette liberté n'est toutefois pas absolue et doit dès lors répondre aux conditions fixées par l'article 6 de la loi du 12 avril 1965 14.

 ___________________________

1. Article 20,3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

2. Article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

3. V. Vannes, Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 410.

4. Cass., 10 septembre 1984, Pas., 1985, I, p. 43.

5. C.T. Liège, 22 mars 1990, J.T.T., p. 215.

6. Cass., 24 décembre 1979, Pas., 1980, I, p. 499.

7. V. VANNES, Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 412.

8. Article 3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

9.Article 9 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

10. Ibidem.

11. Article 162 Code pénal social.

12. Article 5 §3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

13. Voy. C. DUMONT, « La preuve du paiement de la rémunération de la main à la main », J.L.M.B., 207/17, p. 708.

14. Voy. T . VERHEYDEN, Les contrats de travail, Bruxelles, Larcier, 1988, p. 231.