Les congés payés annuels
Les congés payes annuels
Les jours de congés payés annuels d’un employé sont déterminés selon le nombre de jours de travail que celui-ci a prestés au cours de l'année qui précède. Le travailleur ayant travaillé une année complète a droit à 20 jours de vacances pour un régime de 5 jours semaine et 24 jours pour un régime de 6 jours semaine. 1
Les congés peuvent être soit collectifs, soit individuels. Les congés collectifs sont les congés fixés collectivement par l’entreprise ou les employés. Ils sont organisés au moyen d'une décision prise soit par commission paritaire, soit par le conseil d’entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, la décision doit être prise entre l’employeur et la délégation syndicale, ou à défaut de délégation syndicale, par un accord unanime entre l’employeur et l'ensemble des travailleurs. 2
En ce qui concerne les congés individuels, ceux-ci doivent être fixés de commun accord entre l'employeur et le travailleur.
Les jours de vacances doivent être pris par le travailleur endéans les 12 mois suivant la fin de l'année de service, étant donné que les jours de congé ne peuvent pas être transférés vers l'année suivante. Partant, le travailleur n’ayant pas pris ses vacances perd irrémédiablement les jours de congé. En cas de litige, l'employeur doit prouver qu'il n'a pas empêché le travailleur de prendre des congés.
Le pécule de vacances des employés est payé par l'employeur. Son montant comprend les jours de congés (pécule de vacances simple) et un supplément de 1/12 de 92% du traitement mensuel par mois travaillé ou assimilé (double pécule de vacances).
Le pécule et double pécule de vacances des ouvriers sont payés par l’intermédiaire de la caisse de vacances (ONVA). 3
En cas de décès du travailleur, le congé annuel payé doit être versé aux ayants droit de l’employé décédé. Les héritiers peuvent d’ailleurs en réclamer le paiement immédiat. 4
_______________
1. Loi du 28 juin 1971 relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.B., 30 septembre 1971, p. 11317.
2. AR du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
3. L’article 17 de l’arrêté-loi du 3 janvier 1946 concernant les congés annuels des ouvriers salariés
4. L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail