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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

3 Mai 2016

Le congé pour soins palliatifs

Le congé pour soins palliatifs

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Le congé pour soins palliatifs est une forme d’interruption de carrière permettant au travailleur d’assister une personne en soins palliatifs souffrant d'une maladie incurable. 1

Les articles 100bis et 102bis de la loi du 22 janvier 1985 contant des dispositions sociales, prévoient que le travailleur a le droit de suspendre totalement ou de réduire ses prestations de travail dans le but de lui permettre d’assister une personne en soins palliatifs. 2

Ce droit est prévu pour tous les travailleurs, à l’exception des travailleurs qui sont sous convention de premier emploi ainsi que les apprentis. 3

Il est utile de préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par soins palliatifs : il s’agit de toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes (pas spécialement un proche du travailleur) souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale. 4

En ce qui concerne la durée de ce congé, le travailleur aura la possibilité de suspendre complètement son contrat de travail et dans ce cas, cette suspension durera un mois. Toutefois, il est possible que cette durée soir prolongée pour une nouvelle période d’un mois.

Le travailleur a aussi la possibilité de choisir une réduction de son temps de travail, d’1/5 ou à mi-temps. Là aussi, cette diminution aura lieu pendant un mois avec possibilité de prolongation. 5

Si la personne se trouvant en soins palliatifs décède alors que la durée du congé n’est pas terminée, le travailleur aura le choix : il pourra soit rester en congé jusqu’à la date qui était prévue initialement pour l’assistance de cette personne mais ne pourra, dans ce cas, pas bénéficier de l’allocation, soit le travailleur pourra reprendre le travail de manière anticipée. 6

Au niveau de la procédure à suivre pour obtenir ledit congé, il suffit que le travailleur prévienne son employeur au plus tard deux mois avant la prise en cours du congé en précisant la date de prise en cours et la durée de l’interruption de ses prestations. 7

Il est possible de réduire ce délai de deux mois, et ce, de commun accord entre l’employeur et le travailleur. 8

En tout état de cause, l’employeur ne doit pas donner son accord sur ledit congé car il ne peut pas le refuser, il s’agit d’un droit revenant au travailleur. 9

Le travailleur doit toutefois joindre à sa demande de congé une attestation du médecin traitant permettant d’attester que le travailleur va s’occuper du malade se trouvant en soins palliatifs.

Si le travailleur demande une prolongation de son congé, il devra remettre une nouvelle attestation du médecin à son employeur.

Enfin, au niveau de l’indemnisation, c’est l’arrêté royal du 02 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption qui fixe le montant de l’allocation mensuelle forfaitaire qui sera octroyée par l’ONEM. 10

En vue d’obtenir cette allocation d’interruption, le travailleur devra remplir un formulaire de demande C61-FS et joindre l’attestation du médecin traitant auprès de l’ONEM.

Le travailleur qui est en congé pour soins palliatifs sera protégé contre le licenciement. Effectivement, lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue ou lorsque les prestations de travail sont réduites, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou pour motif suffisant. 11

Cette interdiction prend cours le jour de l'accord ou le jour de la demande (en cas d'application des articles 100bis, et 105, § 1er), ainsi que dans tous les cas où le travailleur peut invoquer un droit à l'interruption de carrière. 12

L’interdiction se terminera trois mois après la fin de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail.

_____________________

1. C. CANAZZA et C. BOULANGER., « Les congés destinés à une meilleure conciliation vie privée et vie professionnelle », in Guide social permanent. Tome 5 - Commentaire droit du travail , Partie II, Livre IV, Titre V, 10 - Partie II, Livre IV, Titre V, Chap. VI-140, Kluwer, Waterloo, 2014.

2. Loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, art. 100bis et 102bis.

3. Article 99 de la loi du 22 janvier 1985.

4. S. MARIQUE., « L'interruption de carrière pour soins palliatifs », Mouv. comm. 1996, 160-162.

5. C. BOULANGER., « L’interruption de carrière », in Les congés dans les secteurs public et privé au regard du droit européen, Kluwer, Waterloo, 2013, 173-199 (27 p.).

6. W. VAN EECKHOUTTE, et V. NEUPREZ., « Suspension du contrat de travail Cas de suspension [2ème partie] », in Compendium Social. Droit du travail contenant des annotations fiscales. 2014-2015, 1894-1988 (95 p.).

7. A.V. Michaux., « Chapitre 4 - La suspension des obligations principales du contrat de travail » in Eléments de droit du travail, Bruxelles, Éditions Larcier, 2010, p. 275-307.

8. K. FEREMANS., ″De thematische verloven in de privésector″, Oriëntatie, 2006, pp 59-81.

9. A. VANDERSCHAEGHE., ″Palliatief verlof: een stand van zaken″, P&O, 2005, no 4, pp 8-13.

10. M. BOSSELAAR., « Congé pour soins palliatifs : calcul de l’indemnité de congé en cas de réduction des prestations de travail », Indic. soc. 2014, liv. 4, 2-3.

11. C. CANAZZA et C. BOULANGER., « Les congés destinés à une meilleure conciliation vie privée et vie professionnelle », in Guide social permanent. Tome 5 - Commentaire droit du travail , Partie II, Livre IV, Titre V, 10 - Partie II, Livre IV, Titre V, Chap. VI-140, Kluwer, Waterloo, 2014.

12. Voyez : J. JACQMAIN., « Prestations réduites et indemnités de licenciement : Pénélope inlassable », Chron. D.S,  2014, liv. 6, 317-318.