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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

23 Mars 2016

Les pauses ou intervalles de repos lors des prestations de travail

Les pauses ou intervalles de repos lors des prestations de travail

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La réglementation applicable aux pauses ainsi qu’aux intervalles de repos est la loi du 16 mars 1971, plus précisément, les articles 34, 34ter et 38quater. 1

C’est la loi du 4 décembre 1998 qui a introduit, dans la loi du 16 mars 1971, le principe d’une pause obligatoire.

Le temps de travail peut être défini comme étant le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de son employeur. 2  La pause est, quant à elle, exclue de la notion de travail étant donné que pendant la pause, le travailleur peut disposer de son temps sans devoir répondre à un appel même imprévu. 3

Le principe est que dès que la durée du temps de travail dépasse 6 heures consécutives, le travailleur a droit à une pause. 4

En principe, les modalités relatives à l’octroi de la pause ou à sa durée sont prévues par la convention collective de travail ou par un arrêté royal. A défaut d’avoir une convention collective le prévoyant ou un arrêté royal, il y a lieu d’appliquer l’article 38quater de la loi du 16 mars 1971. 5

Ainsi, les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de six heures. Lorsque le temps de travail dépasse six heures, le travailleur se voit accorder une pause d’au moins un quart d'heure, au plus tard au moment où la durée des prestations atteint 6 heures.

Par ailleurs, il est utile de préciser que l’Arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre prévoit que des réfectoires sont établis dans un ou plusieurs locaux complètement séparés du lieu de travail. L'employeur peut autoriser que des travailleurs qui sont occupés dans le même bureau y prennent leur repas, pour autant que l'hygiène soit en tout temps garantie et que le conseiller en prévention-médecin du travail et le comité aient donné un accord préalable sur cette possibilité.

Pour le temps de repos à proprement parler, l'employeur met à la disposition des travailleurs un local de repos s'il résulte de l'analyse des risques que, pour certaines fonctions, il est nécessaire que les travailleurs prennent des pauses de repos ou si cela résulte de l'application de dispositions spécifiques des autres arrêtés pris en exécution de la loi.

Le local de repos peut soit être annexé au réfectoire, soit situé dans un local qui peut également être affecté à une autre destination.

Les locaux de repos sont équipés d'un nombre suffisant de tables et de sièges à dossier, tenant compte du nombre des travailleurs.

Lorsqu’il s’agit de jeunes travailleurs de moins de 18 ans, l’article 34 de la loi du 16 mars 1971 prévoit que les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie.

Par conséquent, lorsque le temps de travail par jour excède quatre heures et demie, il est accordé une demi-heure de repos. Si ce temps excède six heures, le repos est d'une heure, une demi-heure devant être prise en une fois.

La Cour du travail a rendu un jugement considérant que lorsque le travailleur ne respecte pas le temps de pause et effectue volontairement un travail durant sa pause, le travailleur agit en contradiction avec les instructions de son employeur de sorte qu’il ne peut prétendre à la rétribution des heures correspondantes. 7

En ce qui concerne les intervalles de repos entre deux prestations de travail, le législateur fait une distinction selon que les prestations sont effectuées par des jeunes de moins de 18 ans ou des adultes de plus de 18 ans.

S’il s’agit de jeunes de moins de 18 ans, il faut qu’entre deux prestations de travail, l’intervalle de repos soit d’au moins 12 heures consécutives. 8

Pour les travailleurs de plus de 18 ans, ceux-ci doivent bénéficier d’une interruption de travail d’au moins onze heures consécutives par 24 heures. Il existe toutefois certaines exceptions qui permettent d’y déroger.

Il est également important de préciser que la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à trois heures. Cette durée a été mise en place afin d’éviter qu’un travailleur ne se déplace que pour une prestation de trois heures ou moins. 9

______________

1. L. BALLARIN et B. LANTIN, « Organisation du travail – principes », Guide social permanent, Commentaires- droit du travail, Partie II, Livre III, Titre II, Chap. I,2, n°340 et s.

2. Cass., 4 févr. 1980, J.T.T., 1981, p. 100, obs. Ph. GOSSERIES; J. PETIT, « La notion de durée du travail », in Droit du travail, C.A.D., 1972, ch. V, II, 17, p. 36, n° 30.

3. C., trav. Liège, 10 octobre 2008, J.T.T., 2009, p.46 ; Cour trav. Bruxelles, 25 avril 2005, Orient., 2005/10, p.22 ; Cour trav. Liège, sect. Neufchâteau, 10e  ch., 17 septembre 1997, R.G. n°2.846/96 ; Doc. parl. Sénat, session 1963-1964, n°287, p. 15;

4. M. DAVAGLE., « Les heures «bonus» », Ors. 2013, liv. 8, 19-25.

5. M. DAVAGLE., « Les temps de pause », ASBL info 2011, liv. 8, 5-6.

6. Article 60 et suivants de l’Arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre, M.B.,  05-11-2012, p. 66449.

7. C.trav. Bruxelles, 22 novembre 1996, Chron.D.S., 1999, p.18. 3  C.trav. Liège, 4e ch., 5 février 1992, Chron.D.S., 1992, p.431

8.  Article 3 4ter de la loi du 16 mars 1971.

9. L. BALLARIN et B. LANTIN, « Organisation du travail – principes », Guide social permanent, Commentaires- droit du travail, Partie II, Livre III, Titre II, Chap. I,2, n°340 et s.