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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

15 Avril 2016

Contrat de travail : La prescription

Contrat de travail : La prescription

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La question de la prescription des actions en matière de contrat de travail, et plus particulièrement les actions prévues par la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, revêt une grande importance.1

En matière contractuelle, l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.».2

Il s’agit de délais cumulatifs, c’est-à-dire, qu’il suffit qu’un de ces deux délais soit atteint pour qu’il y ait prescription et que l’action soit irrecevable.3

Par conséquent,  un travailleur qui souhaite introduire une action pour inexécution du contrat de travail a un délai principal d’un an après que le contrat ait pris fin et un délai accessoire de cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action. Ainsi, il est important de préciser que le délai accessoire de cinq ans est subordonné à l'exercice de l'action dans le délai principal d'un an après la fin du contrat de travail.4

Par ailleurs,  en cas d'application de l'article 39bis5, l'action naissant du non-paiement de l'indemnité de congé est prescrite un an après le dernier paiement effectif d'une mensualité par l'employeur.6

Le délai de prescription des actions portant sur le contrat de travail se calcule en jours, à partir du lendemain de la cessation du contrat.7

Prenons un exemple : Le contrat de travail prend fin le 11 février 2015. La prescription prendra cours le lendemain, soit le 12 février 2015 et se terminera le 11 février 2016. Cette date est le dernier jour utile pour assigner le cocontractant en justice.

Le point de départ du délai d’un an prévu par l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 prend  donc cours à la cessation du contrat de travail.Cela étant, il est important de préciser que s’il y a un préavis qui est presté, la cessation du contrat de travail a lieu le dernier jour de prestation du préavis.Dans le cadre d’un licenciement pour motif grave, le délai de prescription prend cours le jour qui suit celui où le congé a été notifié. Si le contrat de travail prend fin immédiatement moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, le délai de prescription débute au moment de la notification du congé.

Il est important de souligner qu’il existe des causes de suspension et d’interruption de la prescription. La suspension, comme son nom l’indique, suspend le cours du délai de prescription. Le délai recommence à courir lorsque la cause de suspension à disparue.

Les causes de suspension sont énumérées par le Code civil et par le Code judiciaire. Il s’agit par exemple, de la minorité, des droits et obligations entre époux, des créances d'un héritier sur une succession, d’une créance dépendant d'un terme ou d'une condition, etc.10

Pour ce qui est des causes d’interruption de la prescription, celles-ci ont pour effet de supprimer le temps qui est déjà écoulé.11 Par conséquent, s’il y a eu une cause d’interruption, un nouveau délai redémarre le lendemain de l’interruption ou lorsque la cause d’interruption a disparue.

Les causes d’interruption de la prescription sont énumérées par l’article 2244 du Code civil, il s’agit de la citation en justice, du commandement, de la saisie.

 _____________

1. Voyez : VERMOTE, A., » La prescription dans les matières sociales (I). La prescription en droit du travail », Ors. 2008, liv. 2, 1-19.

2. Cour de Cassation - arrêt n° F-20080505-4 (S.06.0036.F) du 5 mai 2008 © Juridat, 14/12/2013, www.juridat.be

3. S.VAN WASSENHOVE et N. DELVOIE, «La prescription et le contrat de travail» in Les 30 ans de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 2008, p. 246. ; Cass., 17 février 1997, J.T.T., 1997, p. 165.

4. Voyez H.D. BOSLY et J. VAN DROOGHENBROECK, «La prescription», in Le contrat de travail, dix ans après la loi du 3 juillet 1978, Bruxelles, Story-Scientia, 1989, p. 319,

cité par A. Vermote, «La prescription en droit du travail», Orientations, 2008, n° 2, p. 4.

5. L'employeur peut payer l'indemnité de congé visée à l'article 39, § 1er, par mensualités en cas de licenciement effectué par une entreprise en difficulté ou qui connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables.

6. Article 15 de la loi du 3 juillet 1978.

7. Articles 2260 et 2261 du Code civil.

8. Paternostre, B,  Article 15, loi du 3 juillet 1978 - Jurisprudence récente lue pour vous, Orientations, 2009/3, p. 23-24 .

9. X. VLIEGHE., « Le calcul des délais dans les articles 15 et 35 de la loi du 3 juillet 1978 », Orientations, 2014/8, p. 25 et suivantes.

10. Articles 2251 à 2259 du code civil et Articles 1724 à 1727 du Code judiciaire.

11. D. PAROTTE (« La prescription des actions résultant du contrat de travail », J.T.T., 1985, 185.