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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

7 Avril 2016

Régime fiscal et social des indemnités allouées lorsque le contrat de travail prend fin

Régime fiscal et social des indemnités allouées lorsque le contrat de travail prend fin

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Les arrêtés royaux du 21 décembre 2013 et du 24 septembre 2013 modifient certaines règlementations relatives au régime social des indemnités alloués lorsque le contrat de travail prend fin. 1

Pour ce qui est des indemnités de rupture de contrat de travail dites ordinaires (indemnités compensatoires de préavis, indemnités pour rupture de commun accord, indemnités pour rupture du contrat de travail à durée déterminée avant terme, ...) les réglementions principales portant sur la question de l’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des indemnités de rupture du contrat de travail sont la loi du 29 juin 1981 et l’arrêté royal du 28 novembre 1969. 2

Cela étant, la loi du 26 décembre 2013 relative au statut unique entre ouvriers et employés a modifié la loi du 29 juin 1981 et a introduit une nouvelle cotisation, à savoir une cotisation spéciale de compensation. Cette cotisation s’appliquera sur certaines indemnités de rupture du contrat de travail, à savoir, lorsque la «rémunération annuelle» du travailleur est supérieure ou égale à 44.509 €. 3

Au niveau social, les indemnités de rupture du contrat de travail ordinaires 4 sont soumises aux cotisations ONSS.

Au niveau fiscal, les indemnités ordinaires de rupture du contrat de travail constituent, fiscalement, des sommes payées en raison ou à l’occasion de la rupture du contrat de travail et ce, quelle que soit la qualification que les parties leur donnent. 5 Ainsi, dès que l’indemnité trouve sa cause dans une relation de travail, cette indemnité est imposable. 6

En conclusion, pour les indemnités de rupture du contrat de travail ordinaires, ces indemnités sont soumises aux cotisations ONSS et sont imposables.

En ce qui concerne les indemnités compensatoires de préavis payées par l’ONEM depuis le 1er janvier 2014, ces indemnités ne sont pas soumises aux cotisations ONSS et sont fiscalement exonérées d’impôts. 7

Les indemnités  forfaitaires qui sont dues à certaines catégories de travailleurs protégés contre le licenciement ne sont pas soumises aux cotisations ONSS mais sont imposables. 8

Pour ce qui est des indemnités prévues par l’article 9 de la C.C.T. n° 109 concernant le licenciement manifestement déraisonnable, cette indemnité n’est pas soumise aux cotisations ONSS si cette indemnité est fixée par décision judiciaire ou par une transaction qui a été entérinée judiciairement. En principe, cette indemnité ne sera pas imposable.

Les indemnités dues pour défaut de communication des motifs concrets du licenciement prévu par l’article 7 de la C.C.T. n° 109, sont des indemnités non soumises aux cotisations ONSS et ne sont pas imposables.

Ne sont pas soumises aux cotisations ONSS (si payées en complément à des allocations de chômage) mais sont imposables, les indemnités de licenciement collectif prévu par la C.C.T. n° 10. 9

Les indemnités de fermeture d’entreprises (versées par le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises) ne sont pas soumises aux cotisations ONSS mais sont imposables. 10

Enfin, les indemnités  de reclassement en cas de restructuration d’entreprises ont soumises aux cotisations O.N.S.S et sont imposables. 11

________________

1.  Arrêté royal du 24 septembre 2013 modifiant l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs – Moniteur belge du 27 septembre 2013.

Arrêté royal du 21 décembre 2013 modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs – Moniteur belge du 31 décembre 2013, troisième édition.

2. P. MOREAU et V. TILMANT, « Traitement social et fiscal des principales indemnités dues par l’employeur dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail », R.G.F., 2007, n° 9, p. 9.

3. T. DRIESSE, C. BROUCKE., « Le régime social et fiscal de certaines indemnités allouées à l’occasion de la fin du contrat de travail », Ors. 2014, liv. 10, 2-25.

4. (Indemnités compensatoires de préavis, indemnités pour rupture de commun accord, indemnités pour rupture du contrat de travail à durée déterminée avant terme, ..) 

5. F.-X. HORION, « Le régime (para-)fiscal des indemnités payées à la suite de la rupture du contrat de travail », Orientations, 2012, n° 3, p. 6.

6. Mons, 2 mai 1997, C. & F.P., 1997, liv. 8, p. 53; F.J.F., 1997, p. 482; J.T., 1998, p. 7 ;  l'article 31, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

7. L’article 38, § 1er, alinéa 1er, 27°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

8. T. DRIESSE, T., BROUCKE., « Le régime social et fiscal de certaines indemnités allouées à l’occasion de la fin du contrat de travail », Ors. 2014, liv. 10, 2-25.

9. B. DENDOOVEN, « Les indemnités dues à l’occasion de la cessation de travail », dossier spécial, Actualités en bref – Contrats de travail, 2004, n° 325, p. 101.

10. Ce non assujettissement aux cotisations O.N.S.S. est prévu par l’article 19, paragraphe 2, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.

11.  La loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations a prévu l’octroi éventuel d’une indemnité dite de « reclassement professionnel » à certains travailleurs.