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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

7 Juin 2016

Les documents sociaux à délivrer à la fin d'un contrat de travail

Les documents sociaux à délivrer à la fin d'un contrat de travail

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Les documents sociaux au sens strict du terme, délivré par l’employeur, sont repris aux articles 4, 6 et 6bis de l’arrêté royal du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux1. Parmi ces documents, nous aborderons ceux que l’employeur est tenu de remettre à la fin du contrat de travail.2

Les documents sociaux à délivrer à la fin du contrat de travail sont les suivants : le certificat de travail, le décompte de sortie, le compte individuel, les attestations de vacances et le certificat de chômage C4.3

Le premier document que doit remettre l’employeur est le certificat de travail. A cet égard, l’article 21 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que « lorsque le contrat prend fin, l’employeur a l’obligation de délivrer, soit sous format papier, soit sous format électronique au travailleur tous les documents sociaux et un certificat constatant uniquement la date du début et de la fin du contrat, ainsi que la nature du travail effectué. Ce certificat ne peut contenir aucune autre mention, sauf à la demande expresse du travailleur ».

Cela étant, si l’employeur ne remet pas le certificat de travail, la loi n’a prévu aucune sanction.4

Le second document est le décompte de sortie. Ce décompte est repris à l’article 11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs5. L’article prévoit que «lorsque l’engagement prend fin, la rémunération restant due doit être payée sans délai et au plus tard à la première paie qui suit la date de la fin de l’engagement, sans préjudice, pour les représentants de commerce, des dispositions de la législation fixant leur statut».

A cet égard, il y a lieu de préciser que l’article 164 du Code pénal social punit d’une sanction l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’a pas mentionné les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur occupé dans le secteur privé lors de chaque règlement définitif de la rémunération.

Le compte individuel est prévu, notamment, par l’article 21, § 2, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 8 août 1980 qui dispose que: «L’employeur doit fournir au travailleur une copie du compte individuel de l'année écoulée ainsi que le tableau visé à l'article 19, § 1er, 3° avant le 1er mars de l'année suivante. Lorsque le contrat prend fin dans le courant de l'année, l'employeur doit fournir au travailleur une copie du compte individuel de l'année en cours dans les deux mois qui suivent la fin du trimestre pendant lequel le contrat a pris fin. 

Les mentions que doivent comporter les comptes individuels sont reprises à l’arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux6.

Un quatrième document doit être remis, c’est l’attestation de vacances. Effectivement,  l’article 46 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés7, dispose que  lorsque le contrat d’un employé ou un apprenti employé prend fin, son employeur lui paie, au moment de son départ, 15,34% des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant l’exercice de vacances en cours, majorées éventuellement d’une rémunération fictive afférente aux journées d’interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif normal.

Enfin, l’article 137 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage impose à l’employeur de délivrer  au plus tard le dernier jour de travail un ″certificat de chômage c4″ au travailleur dont le contrat de travail a pris fin.9

C’est avec ce certificat que le travailleur pourra introduire sa demande d’allocation de chômage auprès de son organisme de paiement.10

Il est important de préciser que l’article 226 du Code pénal social punit d’une sanction l’employeur, son préposé ou son mandataire qui a refusé ou omis d’établir, de délivrer ou de compléter les documents prescrits par ou en vertu de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans les conditions et dans les délais fixés par ou en vertu de ce même arrêté royal.11

______________

1. Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978relatif à la tenue des documents sociaux, M.B., 02-12-1978, p. 14952.

2. C. CLESSE., « Les documents sociaux à délivrer à la dissolution du contrat », in Guide social permanent. Tome 5 Commentaire droit du travail, Partie I, Livre I, Titre V, Chap. VII, 1, 10 - Partie I, Livre I, Titre V, Chap. VII, 1, 1160 (32 p.)

3. J. HEIRMAN., « Les documents sociaux », Etudes Pratiques de Droit Social, n° 2010/3, Kluwer, Waterloo, 2010, 277 p.

4. Cour du travail de Liège (section Liège) - arrêt n° F-19940622-7 (2037993) du 22 juin 1994 © Juridat, 06/10/2010, www.juridat.be

5. Loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, M.B., 30-04-1965, p. 4710.

6. Arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, M.B., 27 août 1980, Errat., M.B., 16 juin 1981.

7. L’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.B., 06-04-1967, p. 3549.

8. L’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31-12-1991, p.29888.

9. T. Verheyden,, « Contrats de travail », Rép. not., Tome XVI, Le droit social, Livre 1, Bruxelles, Larcier, 1988, n° 153.

10. L’article 87 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.

11. Tribunal du travail de Namur - jugement n° F-19830530-13 (81/8501) du 30 mai 1983 © Juridat, 06/10/2010, www.juridat.be