La maladie ou l'accident donnant lieu à une incapacité de travail
La maladie ou l'accident donnant lieu à une incapacité de travail
L'article 31, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 dispose que « L'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat. » 1
L'incapacité de travail peut être définie comme étant un événement imprévisible, qui n'est pas en lien avec une faute d'une des parties au contrat, et qui a pour conséquence que le travailleur est incapable d'exécuter son travail. 2
L'incapacité de travail suite à un accident ou à une maladie entraîne, d'une part, des effets sur le contrat de travail et, d'autre part, des obligations dans le chef du travailleur. 3
En ce qui concerne les effets de l'incapacité, celle-ci suspend temporairement le contrat de travail. Lorsque le travailleur est en incapacité de travail, celui-ci doit respecter certaines obligations. 4
La première obligation du travailleur est d'avertir immédiatement l'employeur qu'il sera absent en raison de son incapacité, en justifiant la raison de cette dernière. 5
Ensuite, le travailleur doit produire à son employeur, sauf cas de force majeure, un certificat médical, et ce, dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la réception de l'invitation de produire un certificat médical. Celui-ci doit mentionner l'incapacité de travail ainsi que la durée probable de celle-ci et si, en vue d'un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit. 6
Enfin, le travailleur ne peut ni refuser de recevoir un médecin délégué et rémunéré par l'employeur et satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, ni refuser de se laisser examiner par celui-ci. 7
Le médecin-contrôleur examinera la réalité de l'incapacité de travail et vérifiera la durée probable de l'incapacité de travail. 8
Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges d'ordre médical survenant entre le travailleur et le médecin-contrôleur sont résolus par procédure d'arbitrage. La décision qui découle de cette procédure d'arbitrage est définitive et lie les parties. 9
Eu égard aux obligations du travailleur, ce dernier peut se voir refuser le bénéfice de la rémunération visée aux articles pour les jours d'incapacité s’il :
- n'informe pas son employeur immédiatement de son incapacité de travail ou ;
- ne produit pas le certificat médical dans le délai prescrit ou ;
- sans motif légitime se soustrait au contrôle.
En ce qui concerne le salaire garanti aux travailleurs incapables, la loi du 3 juillet 1978 distingue les règles applicables aux ouvriers et aux employés. 10
Pour les ouvriers, la réglementation applicable est l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 ainsi que la convention collective n° 12bis conclue au sein du Conseil national du travail le 26 février 1979.
Ces réglementations prévoient que l'ouvrier a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale pendant une période de sept jours et pendant les sept jours suivants à 60 % de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité. 11
Pour les employés, ce sont les articles 70 et 71 de la loi du 3 juillet 1978 qui déterminent la rémunération du travailleur en incapacité. 12
Si l'employé est engagé pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de trois mois au moins, celui-ci conserve le droit à sa rémunération pendant les trente premiers jours d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident. 13
A contrario, si l'employé est engagé, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, celui-ci a droit, en cas d'incapacité de travail, à une rémunération pour une période de sept jours et pendant les sept jours suivants à 60 % de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité. 14
_______________________
1. Article 31, § 1er de la loi du 3 juillet 1978.
2. M. Davagle, L'incapacité de travail de droit commun et les obligations qui en découlent pour l'employeur et le travailleur, Ed. Kluwer, 2013, pp. 12 et suivantes.
3. B. NYSSEN., « Incapacité de travail », ASBL info, 2005, liv. 3, 7-8.
4. M. Davagle, L'incapacité de travail de droit commun et les obligations qui en découlent pour l'employeur et le travailleur, Ed. Kluwer, 2013, pp. 20 et suivantes.
5. T.T. Bruxelles, 11 février 1988, Jur. trav. Brux., 1988, p. 145.
6. Article 31 de la loi du 3 juillet 1978.
7. Cass., 20 juin 1983, J.T.T., 1984, p. 58.
8. Voyez également : C. MAIRY., « Reprise anticipée d'un travailleur en incapacité », Ors. 2004, liv. 11, 17-21.
9. Cass., 5 janvier 1981, J.T.T., p. 228.
10. M. DAVAGLE., « Chronique de jurisprudence. Les conséquences de l'incapacité de travail de droit commun », Ors. 2009, liv. 1, 1-20.
11. N. VERCRUYSSE., « Incapacité de travail: rappel de quelques règles », Indic. soc. 2012, liv. 19, 16-18.
12. M.DAVAGLE., Les interventions de l'employeur dans le cadre d'une incapacité de travail, Kluwer, Waterloo, 2006, 96 p.
13. Article 70 de la loi du 3 juillet 1978.
14. Article 71 de la loi du 3 juillet 1978.