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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

30 Mars 2016

Les heures supplémentaires en droit du travail

Les heures supplémentaires en droit du travail

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La durée légale de travail ne peut, en principe, excéder 8 heures par jour et 38 heures par semaine. Cela étant, les limites normales de la durée du travail peuvent dans certains cas être dépassées. Il s'agit de ce que l'on nomme communément les heures supplémentaires 1.

Une heure supplémentaire peut être définie comme étant une heure de travail que l'employeur demande au travailleur de prester en dehors de l'horaire normal 2. Partant, les heures supplémentaires de travail sont des dépassements ponctuels destinés à faire face à des situations exceptionnelles (surcroît extraordinaire de travail, nécessité imprévue, travaux d’inventaire/bilan,…). 3

Pour éviter les abus, le législateur a réglementé les heures supplémentaires en prévoyant, notamment, des limites maximales de travail. Ainsi, sauf dérogation, la durée du travail ne peut ni dépasser 11 heures par jour ni 50 heures par semaine. 4

Dans l’hypothèse où un travailleur a presté des heures supplémentaires 5, celui-ci a droit, d’une part, à des repos compensatoires et, d’autre part, au paiement d’un sursalaire. 6

Les repos compensatoires doivent être accordés à l’employé afin que la durée hebdomadaire normale de son travail soit respectée. 7
Ce repos compensatoire doit, toutefois, répondre à trois conditions : il doit en principe être octroyé durant le trimestre au cours duquel sont effectuées les heures supplémentaires, il doit être octroyé à raison d’un jour complet de repos par dépassement atteignant 8 heures de travail et il doit coïncider avec un jour durant lequel le travailleur aurait normalement travaillé s’il n’avait pas bénéficié d’un repos compensatoire 8.

En outre, le dépassement de la limite de 9 heures par jour donne droit au paiement d'un sursalaire. Ces heures supplémentaires sont payées à un montant qui dépasse de 50 % au moins la rémunération ordinaire (100 % si le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou un jour férié). 9

L’accomplissement d’heures supplémentaires n'est pas subordonné à l'accord exprès de l'employeur 10. Il suffit, en effet, que l’employeur ait pu raisonnablement être au courant de la durée des tâches accomplies par son travailleur, pour qu’on considère qu’il a marqué son accord tacite sur celles-ci 11. Le droit du travailleur à un sursalaire ne peut être donc lui être refusé que s’il a effectué des heures supplémentaires contre la volonté expresse ou les instructions précises de son employeur 12.

Dans l’hypothèse où un travailleur a presté des heures supplémentaires et est licencié, le délai de préavis ne court pas pendant les jours de repos compensatoire. 

___________________

1.  Article 29, § 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

2. T. Verheyden, Le droit social. Contrats de travail, Bruxelles, Larcier, 1988, p. 228.

3. Les heures supplémentaires ne peuvent être prestées que dans le cadre déterminé par la loi.

4. Article 27, § 1er de la loi du 16 mars 1971.

5. Voyez les articles 22, 23 et 24 de la loi du 16 mars 1971.

6. A.-V. Michaux, Les éléments de droit du travail, Précis de la Faculté de Droit des Facultés Universitaires Notre-Dame de la paix, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 243.

7. Article 29, § 2 de la loi du 16 mars 1971.

8. Article 26 bis §3 al. 3 de la loi du 16 mars 1971.

9. Article 29, § 1er de la loi du 16 mars 1971.

10. Voy. S. Gilson, « Les heures supplémentaires : quelques enseignements issus de la jurisprudence », B.S.J., 2011/451, p. 5.

11. Cour trav. Liège, 20 avril 2004, J.T.T., 2004/24, n° 898, p. 435.

12. Cour Trav. Liège, 26 juin 2006, RG n° F-20060626-2.